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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section IV - Les congés annuels payés (Art. 66 à 77)

Article 76

Contrat de travail résilié


Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu'un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l'indemnité compensatrice déterminée conformément à l'article 74 et afférente au congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité égale à 4% ou 6%, selon le cas, du salaire brut gagné pendant l'année de référence en cours.

Interprétation

Au moment de la résiliation du contrat de travail, l’employeur doit verser au salarié non seulement l’indemnité pour le congé annuel dont il aurait dû bénéficier s’il était resté au travail, mais également un montant équivalent à 4 % ou 6 % (selon la durée du service continu) du total des gains accumulés pendant l’année de référence en cours.

Exemple

 

  • Salaire brut gagné pendant l’année de référence précédente = 30 000 $
  • Salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours avant le calcul de l’indemnité = 8 200 $
(La notion de « salaire brut » est étudiée à l’interprétation de l’article 74 LNT.)

 

Calcul de l'indemnité

30 000 $ x 6 % = 1 800 $
8 200 $ (salaire brut gagné durant l’année de référence en cours, sans indemnité)
+ 1 800 $ (indemnité précitée)
= 10 000 $ (salaire brut pour l’année de référence en cours)
10 000 $ x 6 % = 600 $

Indemnité totale

(1 800 $ + 600 $) = 2 400 $

Jurisprudence
Zellers inc. c. Hamelin, D.T.E. 2001T-400 (C.S.)

Au moment de la fermeture d’une entreprise, l’indemnité de licenciement versée aux salariés doit être considérée comme faisant partie du revenu gagné. Elle doit, de ce fait, être incluse dans le calcul de l’indemnité de vacances.

Commission des normes du travail c. Paquette, [2000] R.J.D.T. 169 (C.Q.)

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est résilié et que celui-ci ne justifie pas d’un an de service continu chez le même employeur, il a tout de même droit au paiement de l’indemnité pour congés annuels.


1979, c. 45, a. 76.