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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VI.2 - Le travail des enfants (Art. 84.2 à 84.7)

Article 84.5

Heures de travail

Un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire doit faire en sorte que les heures de travail soient telles que cet enfant puisse être à l'école durant les heures de classe.

1999, c. 52, a. 11.

Interprétation

L’employeur qui emploie un enfant obligé de fréquenter l’école doit aménager les horaires de travail afin de permettre à l’enfant de se rendre à l’école et d’y être durant les heures de classe.