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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I.1 - Recours à l'encontre de certaines disparités de traitement (Art. 121.1 à 123.5)

Article 122.1

Mise à la retraite interdite

Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, suspendre ou mettre à la retraite un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles pour le motif qu’il a atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel il participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui le régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.

1982, c. 12, a. 6; 2002, c. 80, a. 62.

Interprétation

Cet article offre au salarié un recours à l’encontre d’une pratique interdite s’il croit avoir été congédié, suspendu, mis à la retraite ou s’il a subi des mesures discriminatoires ou des représailles au motif qu’il a atteint ou dépassé l’âge à compter duquel il aurait été mis à la retraite.

Ce recours s’ajoute à ceux déjà prévus à l’article 122 LNT. Le droit de demeurer au travail et de choisir le moment de son départ à la retraite, appartient en propre au salarié. Cette décision doit donc être libre, volontaire et clairement exprimée par ce dernier (voir à cet effet l’interprétation de l’article 84.1 LNT). La concomitance de la mesure (suspension, congédiement, etc.) et de l’âge du salarié entraîne une présomption en faveur de ce dernier. Cela implique que l’employeur a le fardeau de démontrer que l’imposition de la mesure découle d’une autre cause juste et suffisante.

Dans l’exercice d’un recours en pratique interdite, il est aussi possible pour le salarié de soulever l’application de la Charte des droits et libertés de la personne interdisant la discrimination basée sur l’âge. Le Tribunal administratif du travail est compétente pour entendre et trancher un tel litige.

Le législateur interdit la mise à la retraite forcée même si une loi, un régime de retraite, une convention (voir la définition donnée au paragraphe 4° de l’article 1 LNT, qui inclut une entente – de gré à gré ou forcée – sur les conditions de travail), une sentence arbitrale tenant lieu de convention collective, un décret ou la pratique qui se développe ou s’est développée chez un employeur pouvaient le prévoir.

En vertu de l’article 3.1 LNT, cette disposition s’applique à tout salarié et à tout employeur, sous réserve des exceptions prévues au Règlement soustrayant certaines catégories de salariés et d’employeurs de l’application de la section VI.1 et de l’article 122.1 de la Loi sur les normes du travail.

Ces exceptions sont :

  1. un  salarié qui  exerce  la fonction de pompier à l’exclusion de toute autre fonction ; ou,
  2. un salarié qui est membre de la Sûreté du Québec (un membre d’un corps policier municipal n’est pas compris dans cette exception).
Voir l’interprétation de l’article 84.1 LNT.
Jurisprudence
Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. SEEFPO, section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157

Les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi fixent un minimum auquel l’employeur et le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat.

Ranger c. Le Bureau d’expertise des assureurs ltée, [2001] R.J.D.T. 1911 (C.T.)

L’âge normal de la retraite, dans une entreprise, est l’âge auquel le salarié pourra bénéficier d’une pleine retraite, sans pénalité actuarielle. C’est le critère de l’absence de perte actuarielle qui doit être retenu. Le chiffre de 65 ans, contenu dans le régime, n’est pas retenu, puisqu’il ne correspond pas à la réalité. L’employeur a modifié les exigences pour permettre à des employés de bénéficier d’une retraite anticipée. La dernière offre, qui s’adresse aux salariés de 60 ans et plus comptant 20 ans de service, permet une pleine prestation sans pénalité actuarielle.

Boucher c. Manufacture de chaussures Excel ltée, [1983] C.T. 41

Le fait que l’employeur ne connaisse pas l’âge du salarié est sans importance pour l’application de la présomption.

McMillan c. H.L. Blachford ltée, D.T.E. 2002T-1168 (C.T.)

Pour déterminer si un salarié est d’accord pour prendre sa retraite, il faut s’en remettre aux critères de la démission, puisque pareil consentement équivaut à remettre sa démission. Malgré les nombreux rappels de l’employeur quant à la politique de l’entreprise prévoyant la retraite à 65 ans dans les six mois précédant l’atteinte de cet âge par le plaignant, aucun geste positif du salarié ne permet de croire à son acceptation. Son silence sur la question ou ses réponses vagues ne peuvent être interprétés comme une acceptation.