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La Loi sur les normes du travail Chapitre III - Fonctions et pouvoirs de la commission (Art. 4 à 39)

Chapitre III - Fonctions et pouvoirs de la commission (Art. 4 à 39)

Article 5

Fonctions

La Commission surveille la mise en oeuvre et l'application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes :

  1. informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
    1. informer et renseigner les salariés et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;

    Interprétation

    Voir les paragraphes 13° à 15° de l’article 39 LNT pour plus de précisions sur les pouvoirs accordés à la Commission relativement à la diffusion de documents d’information et l’article 87 LNT sur l’obligation qui revient à l’employeur à ce sujet.

    Jurisprudence

    Église de scientologie c. Commission des normes du travail, [1987] C.A.I. 200

    La Commission des normes du travail est une corporation au sens du Code civil du Québec. Elle a pour fonction de surveiller la mise en œuvre et l’application des normes du travail.

    La Commission des normes du travail, pour respecter son mandat, procède à des enquêtes et recueille des renseignements qui lui permettent de découvrir les infractions commises.

    Association des policiers provinciaux du Québec c. Québec (Procureur général), D.T.E. 97T-458 (C.A.)

    La Commission des normes du travail n’est pas un tribunal administratif. Elle ne possède pas une compétence exclusive en matière de normes du travail.

  2. surveiller l'application des normes du travail et, s'il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
  3. recevoir les plaintes des salariés et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
  4. (paragraphe abrogé);
  5. tenter d'amener les employeurs et les salariés à s'entendre quant à leurs mésententes relatives à l'application de la présente loi et des règlements;

    Interprétation

    Il incombera officiellement à la Commission, à l’occasion d’un différend relatif à l’application de la loi et des règlements, d’informer l’employeur et le salarié de la teneur des normes à la base de ce différend et de tenter d’amener les parties à s’y conformer.

La Commission surveille également le respect des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 45, à l'article 47 lorsque le deuxième alinéa de l'article 45 s'applique et à l'article 48 de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (2013, Chapitre 26).*

1979, c. 45, a. 5; 1990, c. 73, a. 5; 2002, c. 80, a. 4; 2013, c. 26, a. 133.

* NDLR : Cette disposition est en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (2013, c. 26, a. 146)