La Loi sur les normes du travail Chapitre III - Fonctions et pouvoirs de la commission (Art. 4 à 39)
Chapitre III - Fonctions et pouvoirs de la commission (Art. 4 à 39)
Article 5
Fonctions
La Commission surveille la mise en oeuvre et l'application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes :
- informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
- informer et renseigner les salariés et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;
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Interprétation
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Voir les paragraphes 13° à 15° de l’article 39 LNT pour plus de précisions sur les pouvoirs accordés à la Commission relativement à la diffusion de documents d’information et l’article 87 LNT sur l’obligation qui revient à l’employeur à ce sujet.
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Jurisprudence
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Église de scientologie c. Commission des normes du travail, [1987] C.A.I. 200
La Commission des normes du travail est une corporation au sens du Code civil du Québec. Elle a pour fonction de surveiller la mise en œuvre et l’application des normes du travail.
La Commission des normes du travail, pour respecter son mandat, procède à des enquêtes et recueille des renseignements qui lui permettent de découvrir les infractions commises.
Association des policiers provinciaux du Québec c. Québec (Procureur général), D.T.E. 97T-458 (C.A.)
La Commission des normes du travail n’est pas un tribunal administratif. Elle ne possède pas une compétence exclusive en matière de normes du travail.
- surveiller l'application des normes du travail et, s'il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
- recevoir les plaintes des salariés et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
- (paragraphe abrogé);
- tenter d'amener les employeurs et les salariés à s'entendre quant à leurs mésententes relatives à l'application de la présente loi et des règlements;
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Interprétation
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Il incombera officiellement à la Commission, à l’occasion d’un différend relatif à l’application de la loi et des règlements, d’informer l’employeur et le salarié de la teneur des normes à la base de ce différend et de tenter d’amener les parties à s’y conformer.
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La Commission surveille également le respect des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 45, à l'article 47 lorsque le deuxième alinéa de l'article 45 s'applique et à l'article 48 de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (2013, Chapitre 26).*
1979, c. 45, a. 5; 1990, c. 73, a. 5; 2002, c. 80, a. 4; 2013, c. 26, a. 133.
* NDLR : Cette disposition est en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (2013, c. 26, a. 146)