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La Loi sur les normes du travail Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Chapitre V - Les recours (Art. 98 à 135)

Section I - Les recours civils (Art. 98 à 121)

Article 114

Montant forfaitaire

La Commission peut, lorsqu'elle exerce les recours prévus par les article 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d'un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission.

La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l’envoi de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).

1979, c. 45, a. 114; 1990, c. 73, a. 51; 2008, c. 30, a. 7; 2010, c. 31, a. 175.

Interprétation

La réclamation de cette somme forfaitaire ne constitue pas une infraction de nature pénale et n’est pas génératrice d’infraction. Le simple fait de l’exercice du recours par la Commission au nom du salarié lui donne le pouvoir de réclamer ce montant forfaitaire de 20 %.

Ce montant forfaitaire ne sera légalement dû qu’à la suite de l’obtention d’un jugement condamnant l’employeur à le payer. Cette somme qui appartient en entier à la Commission lui sert de source de financement autorisée par le législateur.

Le second alinéa précise que la somme due en vertu de la loi ou de ses règlements porte intérêt à compter de la mise en demeure. Cet alinéa fait référence au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale. Toutefois, par le jeu des dispositions générales en matière de créances civiles, tels les articles 1565, 1595 et 1617 du Code civil du Québec, l’intérêt sur le montant forfaitaire de 20 % se calcule à compter de l’assignation au sens du Code de procédure civile du Québec.

Jurisprudence
Commission des normes du travail c. Gedden inc., D.T.E. 2009T-822 (C.S.)

« L’indemnité prévue à l’article 114 L.N.T. ne constitue pas une pénalité, mais une source de financement pour la Commission des normes du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter à moins de circonstances particulières qui n’apparaissent pas en l’espèce.»

Voir aussi :

Commission des normes du travail c. Béatrice Foods inc., D.T.E. 97T-1172 (C.Q.)
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Arbo Design inc., 2018 QCCQ 8029