La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VI.2 - Le travail des enfants (Art. 84.2 à 84.7)
Article 84.6
Exception
Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, sauf s'il s'agit d'un enfant qui n'est plus assujetti à l'obligation de fréquentation scolaire ou dans le cas de la livraison de journaux ou dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.
1999, c. 52, a. 11.
- Interprétation
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L’article 35.1 du Règlement sur les normes du travail se lit donc ainsi :
« 35.1 L’interdiction à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, n’est pas applicable dans le cas d’un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de production artistique suivants : la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement de son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires. »