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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section I - Le salaire (Art. 39.1 à 51.1)

Article 40

Salaire Minimum

Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à un salarié.

Salaire

Un salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent à ce salaire minimum.

Interprétation

Il est interdit de verser à un salarié un salaire moindre que le salaire minimum établi par le règlement, sous réserve des cas où la loi n’est pas applicable (voir l’interprétation de l’art. 3 LNT).

Le droit au salaire minimum implique que les salariés doivent obtenir l’équivalent du salaire minimum pour chaque heure travaillée, peu importe le mode de paiement fixé par l’employeur.

Période d'apprentissage ou d'essai

Les périodes « d’apprentissage », « d’initiation » ou « d’essai » doivent être rémunérées (voir la présomption au paragraphe 4° de l’article 57 LNT). La loi ne permet pas d’imposer, comme condition d’embauche, une telle période pendant laquelle l’acceptation du travail gratuit est forcée ou imposée par l’employeur. Des critères tels que subordination, contrôle, disponibilité et travail peuvent être utilisés pour établir le droit au salaire.

Par ailleurs, il existe certaines exclusions pour les stagiaires ou les étudiants qui suivent un programme d’apprentissage ou d’intégration professionnelle reconnu par une loi (voir l’interprétation des paragraphes 2° et 3° de l’article 2 RNT).

Bénévolat

Il est parfois difficile de cerner la notion de travail bénévole. Ainsi qu’il a été mentionné lors de l’étude de la définition du terme « salarié » (art. 1, paragr. 10°), la Loi sur les normes du travail ne nie pas l’existence du bénévolat. Cependant, des allégations selon lesquelles le bon fonctionnement de l’entreprise ne nécessite pas l’embauche de nouveaux employés, que le ou les postulants sont sans expérience ou que le ou les travailleurs ont accepté de travailler gratuitement ne justifient pas le non-respect des normes du travail. Dans ce contexte, nous ne pouvons prétendre que le travailleur s’est engagé sur une base bénévole.

Certains critères peuvent être utilisés lorsque l’on a à déterminer si un travailleur exécute un travail bénévolement ou si, au contraire, il exécute ce travail sans être rémunéré alors qu’il devrait l’être en vertu de la loi.

« L’employé » fournit-il une prestation de travail ?
Existe-t-il un lien de subordination entre l’employeur et l’« employé » ? Ce dernier doit-il se plier aux exigences de l’employeur relativement à la façon d’exécuter le travail, à l’horaire de travail, à la disponibilité au travail ? L’employeur compte-t-il sur les services de l’employé ?
Le type d’entreprise peut également s’avérer pertinent pour déterminer s’il s’agit d’un travail bénévole. Ainsi, le travail bénévole ne devrait pas exister au sein d’une entreprise à but lucratif.

Convention nulle

Rappelons que les normes du travail sont d’ordre public. Toute entente qui déroge à une norme du travail est donc nulle de plein droit (art. 93 LNT). Le salaire minimum payable est une norme. L’ordre public exige que le salarié touche le salaire minimum pour toutes les heures travaillées. Ainsi, il est interdit de stipuler un salaire moins élevé que celui qui est prévu par la loi et ses règlements ; à plus forte raison, il est interdit de stipuler qu’il n’y aura pas de salaire du tout.

Jurisprudence
Commission des normes du travail c. St-Raymond Plymouth Chrysler inc., D.T.E. 86T-935 (C.P.)

La réclamation, dans cette affaire, couvre la première semaine « de travail » du plaignant. L’employeur allègue qu’il s’agissait d’une période de formation non rémunérée.
« La renonciation du salaire par un salarié va à l’encontre des dispositions de la Loi sur les normes du travail et ces dispositions sont d’ordre public (art. 93). Elles doivent prévaloir sur la renonciation même expresse à aucun des droits qui y sont donnés à un salarié. »

Syndicat des cols blancs de Gatineau c. Gatineau (Ville de), D.T.E. 85-592 (C.S.)

« L’esprit de cette loi sur les normes du travail est clairement d’établir un régime suivant lequel nul employeur ne peut faire travailler un de ses salariés sans lui payer le salaire minimum que le gouvernement est autorisé à fixer à l’article 40 de la loi. »

Cléroux-Strasbourg c. Gagnon et Lepage, [1986] R.J.Q. 2820 (C.A.)
Commission des normes du travail c. Place Bishop, D.T.E. 2001T-412 (C.Q.)

Dans le cas du travail de concierge, lorsque l’employeur ne stipule pas de conditions précises de travail, un salarié n’a pas l’obligation de limiter volontairement ses heures de travail. Le salarié pourra consacrer le temps nécessaire à l’exécution des tâches qui lui sont confiées et il incombe à l’employeur de démontrer que le nombre d’heures effectuées est déraisonnable eu égard à la nature de l’immeuble où le travail est effectué.

Commission des normes du travail c. Urgel Bourgie ltée, D.T.E. 96T-1409 (C.S.)

Il revient à l’employeur de limiter le nombre d’heures de travail d’un salarié. S’il ne le fait pas, ce dernier peut consacrer le temps nécessaire à l’exécution de sa tâche.

Richard c. Jules Baillot & Fils ltée, D.T.E. 97T-1005 (C.Q.)

Un employeur ne peut se soustraire à l’application de la Loi sur les normes du travail, laquelle est d’ordre public, lorsqu’un salarié est rémunéré entièrement à commission sur ses ventes et que ses heures de travail sont vérifiables. Bien qu’il n’ait effectué aucune vente, le salarié a le droit de recevoir l’équivalent du salaire minimum pour toutes les heures travaillées.

1979, c. 45, a. 40; 2002, c. 80, a. 9.