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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section VII - Diverses autres normes du travail (Art. 85 à 87)

Article 85.1

Matériel obligatoire


Lorsqu’un employeur rend obligatoire l’utilisation de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises pour l’exécution du contrat, il doit les fournir gratuitement au salarié payé au salaire minimum.

L’employeur ne peut exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, l’usage ou l’entretien de matériel, d’équipement, de matières premières ou de marchandises qui aurait pour effet que le salarié reçoive moins que le salaire minimum.

Frais


Un employeur ne peut exiger d’un salarié une somme d’argent pour payer des frais reliés aux opérations et aux charges sociales de l’entreprise.

2002, c. 80, a. 51

Interprétation
Le salarié est payé au salaire minimum

L’employeur doit fournir gratuitement le matériel, l’équipement, les matières premières ou les marchandises que le salarié est obligé d’utiliser pour l’exécution de son contrat de travail.

Le salarié est payé plus que le salaire minimum

L’employeur peut exiger une somme d’argent pour l’achat du matériel, de l’équipement, des matières premières ou des marchandises que le salarié est obligé d’utiliser pour l’exécution de son contrat de travail, mais ce dernier doit tout de même recevoir au moins le salaire minimum après avoir acquitté ces frais.

Par contre, il est important de souligner que l’employeur n’a pas à rembourser le salarié lorsque ce dernier possède déjà l’équipement nécessaire à l’exécution du travail lors de l’embauche. Par exemple, si un salarié doit utiliser son coffre d’outils pour le travail, l’employeur devra lui rembourser les frais d’usage et d’entretien subséquents si ces dépenses ont pour effet que le salarié reçoit moins que le salaire minimum.

Si l’employeur effectue une retenue sur la paie pour prélever les coûts du matériel ou de l’équipement, il devra faire signer une autorisation écrite au salarié (voir l’interprétation des articles 49 et 85 LNT).

Frais liés aux opérations et charges sociales 

Il est interdit d’exiger d’un salarié une somme d’argent pour payer des frais liés aux opérations (c’est-à-dire des frais liés à l’exploitation) et aux charges sociales de l’entreprise de l’employeur, quel que soit le salaire.

Les frais d’exploitation peuvent se définir comme les coûts inhérents au bon fonctionnement et à la bonne marche de l’entreprise. Par exemple, les frais liés à l’utilisation d’une carte de débit ou de crédit sont considérés comme des frais d’exploitation et ne peuvent donc être exigés du salarié.

Les charges sociales sont celles qui sont à la charge exclusive de l’employeur. Elles sont constituées entre autres des sommes remises au gouvernement. Des cotisations comme celles versées à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) ainsi qu’à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNT) sont assimilées à des charges sociales.

Jurisprudence
Commission des normes du travail c. Créances garanties du Canada ltée, [2006]
R.J.D.T. 1063 (C.Q.). Décision confirmée par la Cour d’appel [2008] R.J.D.T. 1021
(C.A.)

Il est illégal d’effectuer une retenue de 50 $ par paie afin de rembourser à l’employeur le coût des permis de travail obligatoires dans plusieurs provinces et territoires. Selon le tribunal, ces montants prélevés constituent des frais nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et sont interdits en vertu de l’article 85.1 LNT.

« Le terme «frais d’opération» équivaut à celui de «dépense d’exploitation» en comptabilité générale. Ces derniers signifient :

«Dépense qu’il convient de passer immédiatement en charges plutôt que de la capitaliser, étant donné que l’entité n’en retirera des avantages que pendant l’exercice en cours». »

 

Syndicat unifié du Littoral-Sud FSSS-CSN c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska) (grief collectif), 2017 QCTA 1000

Le syndicat soutient qu’en exigeant de ses salariés qu’ils soient détenteurs d’un permis de gardiennage, l’employeur est tenu d’assumer les coûts liés à son obtention en vertu du troisième alinéa de l’article 85.1 LNT. Cet argument n’est pas retenu, car rien n’empêche un salarié d’offrir ses services pour un emploi où le permis d’agent est exigé puisque ce permis lui appartient en propre. Rien n’interdit non plus aux salariés concernés, particulièrement ceux à temps partiel régulier, d’offrir leurs services à un autre établissement du réseau de la santé, voire à une entreprise privée de sécurité. Le fait que cette opportunité puisse ne pas aisément se réaliser pour une question d’horaires ou des contraintes géographiques ne peut à lui seul faire en sorte que le permis ne profite qu’à l’employeur, et conséquemment créer pour lui une obligation d’en assumer les coûts d’obtention. Soulignons que l’exigence d’un permis de gardiennage ne relève pas de la volonté de ce dernier, mais bien des prescriptions de la loi.