La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section VI.0.1 - L'avis de licenciement collectif (Art. 84.0.1 à 84.0.15)
Article 84.0.2
Salariés non visés
N’est pas considéré comme étant un salarié visé par un licenciement collectif un salarié :
- qui ne justifie pas de trois mois de service continu;
- dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;
- visé à l’article 83 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
- qui a commis une faute grave;
- visé à l’article 3.
2002, c. 80, a. 49.
- Interprétation
-
Cette disposition prévoit que les dispositions sur le licenciement collectif ne s’appliquent pas à certains salariés :
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Le salarié qui ne justifie pas de trois mois de service continu.
Voir l’interprétation du paragraphe 1° de l’article 82.1 LNT. -
Le salarié dont le contrat de travail est pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée qui expire.
Voir l’interprétation du paragraphe 2° de l’article 82.1 LNT. -
Le salarié visé à l’article 83 de la Loi sur la fonction publique.
L’article 83 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1) se lit comme suit :
« 83. Pour un motif d’urgence ou pour des raisons pratiques ou d’intérêt public, le Conseil du trésor peut, après consultation de la Commission de la fonction publique, soustraire des dispositions qu’il indique de la présente loi, un emploi ou une catégorie d’emplois, compte tenu de sa nature particulière. Cependant, il ne peut soustraire un emploi ou une catégorie d’emplois de l’application des articles 64 à 76. » -
Le salarié qui a commis une faute grave.
Voir l’interprétation du paragraphe 3° de l’article 82.1 LNT. -
Le salarié visé à l’article 3 LNT.
Il s’agit des salariés suivants :- le gardien de personnes (art. 3, paragr. 2°) ;
- le travailleur de la construction (art. 3, paragr. 3°) ;
- l’entrepreneur dépendant si le gouvernement a déterminé par règlement la rémunération qui lui est applicable (art. 3, paragr. 4°) ;
- l’étudiant dans le cadre d’un programme d’initiation au travail (art. 3, paragr. 5°) ;
- l’athlète dont l’appartenance à une équipe sportive est conditionnelle à la poursuite d’un programme de formation scolaire (art. 3, paragr. 5.1°); et
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le cadre supérieur (art. 3, paragr. 6°).
Voir l’interprétation à l’article 3 LNT.
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