La Loi sur les normes du travail Chapitre III.1 - Cotisations (Art. 39.0.1 à 39.0.6)
Chapitre III.1 - Cotisations (Art. 39.0.1 à 39.0.6)
Section II - Cotisation et paiement (Art. 39.0.2 à 39.0.4)
Article 39.0.2
Cotisation d'un employeur
Tout employeur assujetti doit, à l'égard d'une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé par le règlement pris en application du paragraphe 7o de l'article 29, la rémunération assujettie qu'il verse dans l'année et celle qu'il est réputé verser à l'égard de l'année à son salarié travaillant au Québec, ou à son égard.
Cotisation supplémentaire
Tout employeur assujetti qui serait régi par un décret visé au troisième alinéa, n'eût été de son expiration, doit, à l'égard d'une année civile, payer au ministre du Revenu une cotisation supplémentaire égale au produit obtenu en multipliant, par le taux fixé à cette fin par le règlement pris en application du paragraphe 7o de l'article 29, la partie de tout montant visé au premier alinéa sur lequel il doit payer la cotisation qui y est prévue et qui, n'eût été de l'expiration du décret, serait visée au paragraphe 3o de la définition de l'expression « rémunération assujettie » prévue au premier alinéa de l'article 39.0.1.
Décrets visés
Pour l'application du deuxième alinéa, les décrets visés sont :
- le Décret sur l'industrie de la chemise pour hommes et garçons (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.11);
- le Décret sur l'industrie de la confection pour dames (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.26);
- le Décret sur l'industrie de la confection pour hommes (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.27)
- le Décret sur l'industrie du gant de cuir (R.R.Q., 1981, c. D-2, r.32).
Cotisation de l'employeur
Pour l'application du présent chapitre, la cotisation d'un employeur assujetti désigne la cotisation prévue au premier alinéa et, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa.
1994, c. 46, a. 6; 1995, c. 63, a. 281; 1997, c. 85, a. 363; 1999, c. 57, a. 2; 2005, c. 38, a. 348.
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Interprétation
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Au moment de l’entrée en vigueur du chapitre III.1, le taux applicable à la cotisation est fixé à 0,06 %. Voir le Règlement sur les taux de cotisation (c. N-1.1, r.5).
Une cotisation supplémentaire est exigée des employeurs des quatre secteurs spécifiquement visés. Elle correspond au taux régulier des employeurs, soit 0,06 %, auquel s’ajoute une cotisation supplémentaire au taux de 0,12 %, pour un total de 0,19 %.