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La Loi sur les normes du travail Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)

Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)

Article 146

Preuve permise

Aucune preuve n'est permise pour établir qu'une action ou poursuite prévue par la présente loi a été intentée à la suite d'une plainte d'un dénonciateur ou pour découvrir l'identité de ce dernier.

1979, c. 45, a. 146.