La Loi sur les normes du travail Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)
Chapitre VII - Dispositions pénales (Art. 139 à 147)
Article 146
Preuve permise
Aucune preuve n'est permise pour établir qu'une action ou poursuite prévue par la présente loi a été intentée à la suite d'une plainte d'un dénonciateur ou pour découvrir l'identité de ce dernier.
1979, c. 45, a. 146.