La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)
Section V.0.1 - Les absences pour cause de maladie, de don d'organe ou de tissus, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel (Art. 79.1 à 79.6)
Article 79.1
Période maximale
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie, de don d'organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime.
Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel.
Lésion professionnelle
Toutefois, le présent article ne s’applique pas s’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2002, c. 80, a. 27 ; 2007, c. 36, a. 5 ; 2010, c. 38, a. 7; 2018, c. 21, a. 17.
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Interprétation
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Le salarié peut s’absenter du travail en raison d’une maladie, d’un don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime. Il peut aussi s’absenter parce qu’il a subi un préjudice corporel grave en raison d’un acte criminel qui le rend incapable d’occuper son poste habituel.
L’acte criminel auquel il est fait référence est celui qui est défini au Code criminel (L.R.C.(1985), ch.C- 46).
Il est important que le préjudice corporel grave ait été subi par le salarié à l’occasion d’un acte criminel ou qu’il résulte d’un tel acte. Le préjudice corporel correspond à une blessure grave tant physique que psychique et inclut également une grossesse résultant de la commission d’une infraction ou agression d’ordre sexuel.
Le total des absences pour maladie ou accident ne doit pas excéder 26 semaines sur une période de 12 mois. Cette période de 12 mois se calcule à partir de la première absence. Dans le calcul de la période maximale de 26 semaines d’absence, une absence pour une autre cause, tel un congé de maternité, ne doit pas être considérée. L’absence pour préjudice corporel grave subi en raison d’un acte criminel rendant le salarié incapable d’occuper son poste habituel débute à compter de la commission de l’acte criminel ou de la période de 26 semaines, le cas échéant, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel.Depuis le 1er janvier 2019, la loi prévoit qu’un maximum de deux journées d’absence sont rémunérées par année civile (1er janvier au 31 décembre) pour les absences prévues aux articles 79.1 et 79.7 (voir l’article 79.16 LNT). Pour bénéficier de cette rémunération, le salarié doit compter trois mois de service continu. Ces journées ne peuvent être reportées d’une année à l’autre et elles ne peuvent être monnayées.
Le calcul de la rémunération des journées d’absence se fait de la même manière que pour celui de l’indemnité pour les jours fériés, soit :
- 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
- 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé pour la personne rémunérée en tout ou en partie à la commission.
Accident de travail et maladies professionnelles
Cette disposition ne vise pas les absences en raison d'une lésion professionnelle, lesquelles sont déjà prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Recours
Le salarié qui exerce ce droit jouit d'une protection à l'égard d'un congédiement, d'une suspension, d'un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute sanction imposée à son endroit, par le recours prévu au paragraphe 1° de l'article 122 LNT. Il est à remarquer que le salarié régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20) et le cadre supérieur qui exercent le droit de s’absenter parce qu’ils ont été victimes d’un acte criminel ayant causé un préjudice corporel grave jouissent également, à l’égard d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires, de représailles ou de toute autre sanction imposée à leur endroit, du recours prévu au paragraphe 1° de l’article 122 LNT.
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Jurisprudence
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Doucet c. Scabrini Média inc., D.T.E. 2003T-724 (C.R.T.)
Reinlein c. Laboratoires Abbott ltée, D.T.E. 2003T-960 (C.R.T.)
Dans le calcul des semaines d’absence, le mot semaine doit s’interpréter en fonction de l’article 1 LNT. Il s’agit donc d’une période complète de sept jours consécutifs, de minuit au début du premier jour à minuit à la fin du septième jour.
Royer c. Nova Fabtech, division de Nova Bus Corp., D.T.E. 98T-68 (C.T.). Confirmé en
appel par D.T.E. 98T-692 (T.T)Pour que la présomption s’applique, il doit y avoir concomitance entre l’absence pour maladie et la mesure contestée.
Brosseau c. Clinique dentaire Mathieu et Jussaume, D.T.E. 99T-548 (C.T.)
Le témoignage du médecin n’est pas requis pour que la plaignante puisse établir le fait qu’elle soit malade. Le commissaire aura à examiner le contexte et la crédibilité des versions qui lui seront présentées.
Beaurivage c. Motel Auberge Le Vicomte de Laval, D.T.E. 99T-313 (C.T.)
Le commissaire doit se demander si la plaignante a été victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, puisqu’elle a adressé une réclamation à la CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail). La plaignante ayant été victime d’un accident du travail, elle ne peut se prévaloir de l’application de l’article 122.2 LNT (maintenant 79.1).
Gordon c. Association de la communauté noire de LaSalle, D.T.E. 2002T-959 (C.T.)
Lorsqu’un tribunal spécialisé considère qu’il s’agit d’un accident de travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que le plaignant s’est retiré de cette plainte, le Commissaire du travail n’a pas compétence pour entendre une plainte fondée sur l’article 122.2 LNT (maintenant 79.1).
Ruiz c. Coencorp Consultant Corp., D.T.E. 2003T-444 (C.R.T.)
Cascades inc. c. Larochelle, D.T.E. 99T-189 (T.T.)
La connaissance de la maladie du plaignant par l’employeur n’est pas nécessaire pour établir la présomption.Labelle c. Les Folie’s de Paris Cabaret de Québec inc., B.C.G.T. Québec,
CQ-1010- 5939, 15 octobre 2002, commissaire BernierChamberland c. Bas Giltex inc., [1992] C.T. 177
La jurisprudence nous enseigne que l’interprétation du mot maladie relève de la compétence du Commissaire du travail et qu’il faut lui donner un sens usuel. De plus, une personne normale peut déterminer si elle est en bonne santé ou non.
Thibodeau c. Syscan international inc., D.T.E. 2004T-579 (C.R.T.)
Le plaignant ayant informé son employeur en février qu’il subira son opération en juin, la Commission doit tenir compte de cette absence pour l’établissement de la présomption, et ce, même si le congédiement survient avant l’absence. « Autrement, cela permettrait à l’employeur d’éluder la loi, c’est-à-dire de congédier le salarié avant l’absence prévue pour cause de maladie. »