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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section V.1 - Les absences et les congés pour raisons familiales ou parentales (Art. 79.6.1 à 81.17.6)

Article 81.4.1

Accouchement retardé

Si l’accouchement a lieu après la date prévue, la personne salariée a droit, après celui-ci, à au moins deux semaines de congé de maternité ou de congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement.

2002, c. 80, a. 34; 2022, c. 22 a.163.

Interprétation

Cette disposition vise à assurer un congé d’au moins deux semaines à la salariée dont le congé de maternité serait terminé à cause du retard sur la date prévue de son accouchement. Par exemple, ce serait le cas d’une salariée qui s’est gardé deux semaines de congé de maternité après la date prévue de son accouchement, mais qui accouche une semaine plus tard que prévu. Cette dernière aurait donc droit à une semaine de congé de maternité supplémentaire.

Il est à noter que la salariée pourrait toujours se prévaloir du congé parental (art. 81.10 LNT) par la suite.