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Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail en résumé

Pour faire suite à la sanction de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, vous trouverez dans cette page les différentes dates d'entrées en vigueur, un résumé des objectifs et une description des modifications.

Pour se référer directement à la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, vous pouvez consulter le document sur le site des Publications du Québec :

Les milieux de travail peuvent avoir un aperçu des changements en matière de prévention prévus au régime de santé et de sécurité du travail en visionnant cette vidéo produite par la CNESST :

Sélectionnez une des clientèles principalement visées par de nouvelles obligations

 
 

En vigueur le 6 octobre 2021

Agences de placement – prévention

Assurer les obligations légales d’une agence de placement envers la Loi sur la santé et la sécurité du travail lors d’un contrat ou d’une convention avec une autre partie

Une agence de placement, ou tout autre employeur, qui loue ou prête les services d’une travailleuse ou d’un travailleur ne peut transférer ou limiter ses obligations légales par contrat ou convention à une autre partie selon la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Ancienne disposition

Aucun article spécifique concernant les agences de placement n’apparaissait dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail. L’agence de placement et l’entreprise cliente doivent toutes deux s’assurer que les obligations liées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail sont respectées.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Comité des maladies professionnelles pulmonaires

Permettre l’examen sur dossier de la travailleuse ou du travailleur par un comité des maladies professionnelles pulmonaires dans certaines circonstances

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit des dispositions particulières concernant une maladie professionnelle pulmonaire qui affecte une travailleuse ou un travailleur.

Si la personne allègue qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire, la CNESST soumet son dossier à un comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP), dont les membres sont nommés par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, pour un examen. Un rapport écrit portant notamment sur le diagnostic est transmis à la CNESST.

Le comité peut toutefois procéder uniquement à l’analyse du dossier du travailleur lorsqu’il juge que son examen physique n’est pas nécessaire et que ce dernier y consent, ou lorsque le travailleur est décédé. Cela pourra être le cas, par exemple si le travailleur ne peut se rendre à son évaluation ou s’il éprouve des difficultés importantes à s’y rendre.

La LATMP prévoit que, pour émettre leurs avis ou rapports, les CMPP et le comité spécial des présidents (CSP) obtiennent une copie du dossier ou la partie du dossier qui est en rapport avec la lésion professionnelle du travailleur. Par exemple, les CMPP et le CSP auront accès à l’historique professionnel du travailleur, ce qui leur permettra de rendre des avis plus complets.

Ancienne disposition

La LATMP ne prévoit pas qu’un comité des maladies professionnelles pulmonaires puisse produire un avis sans examiner un travailleur ou une travailleuse. 

La LATMP prévoit que seules les radiographies des poumons du travailleur sont acheminées au président du CMPP. La LATMP ne prévoit pas que, pour émettre des avis ou rapports, le CMPP obtienne le dossier du travailleur ou d’autres documents faisant partie de son dossier médical.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Comité scientifique sur les maladies professionnelles - Règlement sur les maladies professionnelles

Créer un comité qui fournira à la CNESST des informations scientifiques indépendantes favorisant sa prise de décision concernant les maladies professionnelles

Le Comité scientifique sur les maladies professionnelles relève du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il est formé de 5 membres issus de la communauté médicale et scientifique et nommés par le gouvernement.

Ce comité a pour mandat de faire des recommandations au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et à la CNESST : 

  • en effectuant des vigies scientifiques, en recensant et en analysant les recherches et les études en matière de maladies professionnelles, dont celles produites par l’Institut national de santé publique du Québec et l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
  • en analysant les relations de cause à effet entre les maladies professionnelles et les contaminants ou les risques particuliers d’un travail
  • en produisant des avis écrits sur les maladies professionnelles, les contaminants ou les risques particuliers reliés à celles-ci et les critères de détermination

Le comité peut créer des sous-comités composés d’experts et peut consulter tout expert ou tout organisme public ou lui confier la réalisation de travaux. 

Au moment d’élaborer ses avis et recommandations, il doit prendre en compte les réalités propres aux femmes et aux hommes. 

Les recommandations du Comité sont transmises au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et à la CNESST. Le processus est continu pour permettre la mise à jour éventuelle du Règlement sur les maladies professionnelles. 

Ancienne disposition

Un comité-conseil du Conseil d'administration formule des recommandations sur les travaux réglementaires relatifs aux maladies professionnelles.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Encadrement des prestations pour les réclamations tardives

Rétroactivité des prestations dues en raison d’une maladie professionnelle

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit l’encadrement des montants et du moment à partir duquel la travailleuse ou le travailleur a droit à certaines prestations.

Cet encadrement touche notamment au droit à l’indemnité de remplacement du revenu et aux services de santé, lorsqu’une réclamation pour une maladie professionnelle est soumise plus de 3 ans après la réception du diagnostic. 

Dans ces situations, le droit à ces prestations débute à compter du dépôt de la réclamation, et non à la date de la manifestation de la maladie professionnelle ou de l’incapacité de la travailleuse ou du travailleur à exercer son emploi.

Ancienne disposition

Aucune règle n’encadrait le traitement des réclamations déposées tardivement.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Gouvernance

Actualiser les règles de gouvernance de la CNESST

Le poste de président du conseil d’administration et de chef de la direction est séparé pour former les postes de président-directeur général et de président du conseil d’administration de la CNESST.

Les personnes occupant ces fonctions sont nommées par le gouvernement. 

Le gouvernement consulte les associations patronales et syndicales les plus représentatives avant de faire son choix pour le poste de président du conseil d’administration. 

D’autres mesures s’inspirant de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État sont ajoutées, notamment l’introduction de critères d’indépendance pour le président du conseil d’administration et la création de comités de gouvernance et d’éthique, de vérification et de ressources humaines.

Ancienne disposition

Une seule personne occupe le poste de président du conseil d’administration et de chef de la direction, nommée par le gouvernement après consultation des associations patronales et syndicales les plus représentatives. Les comités de gouvernance et d’éthique, de vérification et de ressources humaines du conseil d’administration sont déjà existants, fonctionnels et inscrits dans le règlement intérieur de la CNESST.

Important

La personne qui occupe la fonction de président du conseil d’administration et de chef de la direction devient président-directeur général jusqu’à la fin de son mandat. Elle assume également le poste de président du conseil d’administration jusqu’à la nomination de son remplaçant.

 

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Imputation du coût des lésions professionnelles

Exiger qu’une décision finale concernant l’admissibilité d’une lésion soit rendue avant d’accorder un transfert de l'imputation

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles exige qu’une décision finale reconnaissant l’admissibilité d’une lésion soit rendue avant d’accorder un transfert de l'imputation du coût des prestations liées à ces lésions professionnelles à l'ensemble des employeurs, dans les cas où une blessure ou une maladie est :

  • survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire d’une travailleuse ou d’un travailleur
  • survenue à l’occasion ou à la suite des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou en raison de l’omission de tels soins ou dans le cadre d’une mesure de réadaptation ou du plan individualisé de réadaptation

Le principe général de l’imputation veut que la CNESST impute le coût des prestations liées à une lésion professionnelle à l’employeur chez qui survient cette lésion. Ces deux situations constituent des exceptions à ce principe et donnent droit à un transfert de l’imputation du coût des prestations lorsque les conditions d’application sont respectées.

Ancienne disposition

Les anciennes dispositions ne prévoyaient pas spécifiquement le transfert de l’imputation du coût des prestations d’une lésion professionnelle survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur ou de la travailleuse.

Les anciennes dispositions ne mentionnaient pas l’obligation d’obtenir une décision finale concernant l’admissibilité d’une lésion avant l’octroi d’un transfert.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Imputer le coût de l’atteinte auditive reconnue à titre de maladie professionnelle à un ou plusieurs groupes d’unités

La CNESST impute le coût des prestations liées à une atteinte auditive reconnue à titre de maladie professionnelle à un ou plusieurs groupes d’unités que la CNESST détermine par règlement.

L’imputation se fera selon la nature du travail qui a le plus contribué à l’apparition de cette atteinte auditive chez la travailleuse ou le travailleur. S’il est impossible de déterminer la nature du travail qui a le plus contribué à l’apparition de cette atteinte auditive, l’ensemble des employeurs sera alors imputé.

Ancienne disposition

La loi prévoyait imputer le coût des prestations à chacun des employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à causer la maladie professionnelle, proportionnellement à la durée du travail exercé pour chacun des employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

L’atteinte auditive reconnue à titre de maladie professionnelle ne fait plus partie de l’exception visant l’imputation du coût des prestations des lésions professionnelles pour lesquelles le travailleur peut continuer d’exercer son emploi au-delà de la journée où est survenue sa lésion

Le principe général de l’imputation veut que la CNESST impute le coût des prestations liées à une lésion professionnelle à l’employeur chez qui survient cette lésion. L’imputation du coût des prestations à l’ensemble des employeurs, dans le cas d’une lésion professionnelle qui ne rend pas la travailleuse ou le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion, constitue une exception à ce principe. Toutefois, cette exception ne s’applique plus aux cas d’atteinte auditive reconnue à titre de maladie professionnelle.

Ancienne disposition

L’ancienne disposition visait l’ensemble des lésions professionnelles, dont l’atteinte auditive reconnue à titre de maladie professionnelle, qui ne rendent pas la travailleuse ou le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Programme de certification – prévention

Inciter les employeurs à prendre en charge la santé et la sécurité du travail dans les milieux de travail par un programme de certification et un incitatif financier

La Loi sur la santé et la sécurité du travail donne de nouveaux pouvoirs à la CNESST pour inciter les employeurs à prendre en charge la santé et la sécurité du travail

La CNESST pourra élaborer un programme de certification pour encourager les employeurs à prendre en charge la santé et la sécurité du travail.

La CNESST pourra également accorder un incitatif financier aux employeurs pour les encourager à mettre en place des mesures en vue de protéger la santé et la sécurité du travail et à mettre en place des mesures de prévention dans leurs milieux de travail. 

Les conditions et modalités du programme de certification et de l’incitatif financier seront définies par règlement.

Ancienne disposition

Ces pouvoirs n’existaient pas auparavant dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Propriétaire d’édifices - prévention

Obligation des propriétaires d’édifices ayant au moins un employeur occupant de protéger la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs

Lorsqu’un édifice est utilisé par au moins un employeur occupant, le propriétaire de l’endroit doit, dans les parties qui ne sont pas sous l’autorité d’un employeur, prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes qui y travaillent. Les lieux qui ne sont pas sous l’autorité de l’employeur occupant se doivent d’être sécuritaires.

Ancienne disposition

Le propriétaire d’un édifice ne devait se soumettre à cette obligation que lorsqu’au moins 2 employeurs occupaient les lieux.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Règlement sur les maladies professionnelles

Mettre à jour la liste des maladies professionnelles, préciser les conditions particulières  en lien avec celles-ci et prévoir les critères d’admissibilité d’une réclamation pour une atteinte auditive causée par le bruit 

La liste des maladies professionnelles est mise à jour en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Sa mise à jour sera facilitée par l’adoption de règlements qui permettront de préciser les conditions particulières en lien avec les maladies qui y sont énumérées. Le traitement de l’admissibilité des réclamations pour une maladie professionnelle est également uniformisé par la présence de conditions particulières.  

Pour les travailleuses et travailleurs, la détermination des conditions particulières facilite la démonstration de la relation entre l’exposition et le développement de la maladie professionnelle.

Le Règlement sur les maladies professionnelles comprend 8 sections portant sur :

  1. les maladies causées par des agents chimiques 
  2. les maladies causées par des agents biologiques et les maladies infectieuses ou parasitaires
  3. les maladies de la peau
  4. les maladies causées par des agents physiques
  5. les maladies respiratoires
  6. les troubles musculosquelettiques
  7. les troubles mentaux
  8. les maladies oncologiques

Le Règlement comprend aussi certains ajouts, dont des conditions particulières pour :

  • la maladie de Parkinson
  • certains cancers chez les pompiers 
  • le trouble de stress post-traumatique
Maladie de Parkinson liée à l’exposition aux pesticides

Des travailleuses et des travailleurs peuvent être exposés aux pesticides. Dans le cadre de leur travail, ils sont susceptibles d’avoir une atteinte à leur santé liée à l’utilisation de ces produits.

Les personnes qui doivent manipuler des pesticides n’auront plus à démontrer le lien entre la maladie de Parkinson et l’exposition aux pesticides pour être indemnisée par la CNESST. Leur réclamation à la CNESST doit être faite dans les 6 mois suivant le diagnostic de la maladie. Par la suite, la CNESST évaluera l’admissibilité de la réclamation selon certains critères.

Certaines conditions doivent exister pour que la maladie de Parkinson soit reconnue comme une maladie professionnelle. La Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail prévoit les critères suivants :

  • le travailleur doit avoir exercé un travail impliquant une exposition d’une durée minimale de 10 ans aux pesticides
  • un travail implique une exposition aux pesticides lorsque :
    • Il y a manipulation ou emploi de pesticides par contact ou inhalation 
    • Il y a contact avec des cultures, surfaces ou animaux traités ou avec des machines utilisées pour l’application des pesticides
  • le diagnostic doit avoir été posé au cours des 7 années après la fin de l’exposition aux pesticides

Visualisez la démarche d’Admissibilité d’une réclamation attribuable à la maladie de Parkinson.

La CNESST pourra également prévoir, par règlement, des critères d'admissibilité d'une réclamation pour une maladie dont le diagnostic est une atteinte auditive causée par le bruit. La réglementation ne prévoit rien à cet égard au moment de la sanction.

Ancienne disposition

La liste des maladies professionnelles figure à l’annexe I de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, en vigueur depuis 1985. Elle présente 5 sections comprenant le genre de travail et le nom de la maladie, soit les maladies causées par des produits ou des substances chimiques, des agents infections, des agents physiques et des maladies de la peau causées par des agents autres qu’infectieux, et les maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques. 

La CNESST était également dotée de politiques sur l’admissibilité pour certains types de cancers chez les pompiers.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Revalorisation des amendes

Augmenter le montant des amendes pour les infractions à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Le montant des amendes est augmenté pour décourager les infractions à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon la nature des infractions, ces amendes varient entre 500 $ et 10 000 $ lorsqu’elles concernent une personne physique, et entre 1 000 $ et 20 000 $ lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

Le seuil minimal et le seuil maximal de l’amende sont doublés à la première récidive et triplés la fois suivante.

Ancienne disposition

Selon la nature des infractions, le montant des amendes varie entre 300 $ et 8 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou morale.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Soutien à l’analyse des réclamations pour cancers – Règlement sur les maladies professionnelles

Créer des comités sur les maladies professionnelles oncologiques

Lorsqu’une travailleuse ou un travailleur produit une réclamation à la CNESST alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle oncologique, la CNESST soumet le dossier de celui-ci à un comité des maladies professionnelles oncologiques (CMPO), dont les membres sont nommés par le gouvernement, sauf dans les cas suivants :

  • le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle prévue par le Règlement sur les maladies professionnelles et son expérience de travail correspond aux conditions particulières énumérées en lien avec cette maladie
  • le travailleur est visé par la procédure d’évaluation médicale applicable aux maladies professionnelles pulmonaires

Le comité a 40 jours à partir du moment où la demande de la CNESST est déposée pour examiner la travailleuse ou le travailleur. Le comité peut toutefois procéder uniquement en étudiant le dossier du travailleur lorsqu’il juge que son examen physique n’est pas nécessaire et que ce dernier y consent ou lorsque le travailleur est décédé.

Le CMPO fait un rapport par écrit du diagnostic dans les 20 jours, selon le cas, qui suivent l’étude du dossier ou l’examen. Si son diagnostic est positif, le comité fait état de ses constatations par rapport aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant ou à tout autre facteur de risque qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l’exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.  Le comité donne également son avis sur le lien entre la maladie professionnelle et les caractéristiques ou les risques particuliers du travail exercé par le travailleur.

La CNESST est alors liée au diagnostic, aux limitations fonctionnelles et au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique énoncés par le comité des maladies professionnelles oncologiques pour l’analyse de l’admissibilité de la réclamation.

La CNESST assure le financement et les dépenses liés aux activités du comité, qui doit se soumettre à une reddition de comptes.

Remarque

Le comité peut être formé par le gouvernement à compter de la sanction. Les dispositions deviennent pleinement applicables 60 jours après la nomination de tous les membres d’un premier comité.

Ancienne disposition

Pour les réclamations en lien avec un cancer autre que pulmonaire, aucune procédure d’évaluation médicale particulière n’était prévue à la loi. 

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Stagiaires

Clarifier la couverture du stagiaire

Le stagiaire qui effectue un stage d’observation non payé en milieu de travail, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, est maintenant couvert par la CNESST et protégé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ancienne disposition

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne couvre pas le stage d’observation non payé en milieu de travail.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Les notions de stagiaire et d’employeur sont précisées

La Loi sur la santé et la sécurité du travail confirme le statut d’employeur de l’établissement d’enseignement envers l’étudiant ou l’étudiante qui effectue un stage d’observation ou de travail sous sa responsabilité. 

Elle accorde également le statut de travailleur à l’étudiant ou l’étudiante qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail.

Ancienne disposition

La reconnaissance du statut de travailleur de l’étudiant ou de l’étudiante qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail est possible dans les cas prévus par règlement. Toutefois, aucun règlement n’est adopté.
 

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Télétravail

Faire appliquer la Loi sur la santé et la sécurité du travail au contexte du télétravail

L’emplacement où s’effectue le télétravail est considéré comme un lieu de travail au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Ainsi, la LSST s’applique à la travailleuse ou au travailleur qui est en télétravail ainsi qu’à son employeur, sous réserve de dispositions qui ne seraient pas conciliables.

Sans le consentement de la travailleuse ou du travailleur, un inspecteur de la CNESST ne peut pas entrer dans un lieu où s’exécute du télétravail lorsque cette activité se déroule dans une maison d’habitation. 

Si un juge de la Cour du Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve la maison, est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le travailleur ou une personne se trouvant sur un tel lieu ou à proximité est exposé à un danger qui met en péril sa vie, sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique, il peut émettre une ordonnance autorisant l’inspecteur de la CNESST à entrer dans la maison sans le consentement du travailleur.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Transformation numérique

Encourager l’utilisation de la prestation électronique de services

La CNESST a le pouvoir réglementaire de déterminer les frais de gestion au dossier de l’employeur. Elle pourra notamment faire varier ces frais en fonction du mode de communication utilisé de façon à encourager la prestation électronique de services.

Ancienne disposition

Tous les employeurs paient un montant fixe uniforme pour la gestion de leurs dossiers.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Favoriser la prestation électronique de services par l’utilisation de nouvelles technologies

La CNESST, dans certaines situations, peut maintenant exiger de sa clientèle : 

  • le support (élément matériel ou numérique) pour recueillir de l’information la concernant
  • la technologie pour lui transmettre certains documents ou pour les recevoir de sa part 

La CNESST doit assister toute personne qui lui en fait la demande pour l’aider à utiliser la technologie ou le support exigé.

Ancienne disposition

Aucune technologie ou aucun support exigé de la part de la clientèle pour transmettre des documents à la CNESST ou les recevoir.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Offrir aux inspectrices et inspecteurs de la CNESST d’autres moyens pour la transmission des décisions du droit de refus d’une travailleuse ou d’un travailleur d’exécuter son travail

Les nouvelles technologies permettent d’autres moyens que la poste recommandée pour transmettre des décisions, motivées et confirmées par écrit, rendues par une inspectrice ou inspecteur de la CNESST, à la suite d’un droit de refus d’une travailleuse ou d’un travailleur d’exécuter son travail. Ces autres moyens de transmission doivent permettre à l’inspecteur de constituer une preuve de remise aux personnes concernées. Cette modification tient compte de Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.

Ancienne disposition

L’inspecteur détermine dans les plus brefs délais s’il existe ou non un danger justifiant que la travailleuse ou le travailleur refuse d’exécuter son travail. La décision est motivée et confirmée par écrit et est transmise aux personnes concernées par poste recommandée.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Transmission des décisions par la CNESST

Rendre possible la désignation d’une autre personne que l’employeur pour recevoir une décision

Lorsqu’une décision est prise par la CNESST, elle doit être écrite, motivée et notifiée aux personnes concernées dans les plus brefs délais. Si cette personne est l’employeur, il peut désigner une personne pour recevoir la décision en son nom. Dans ce contexte, la décision est considérée comme transmise à l’employeur.

Ancienne disposition

Même si l’employeur mandate un représentant pour agir en son nom, l’article 354 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles spécifie que la CNESST a l’obligation de notifier malgré tout l’employeur.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Violence - prévention

Obliger l’employeur à prendre les mesures nécessaires sur les lieux de travail pour contrer la violence physique ou psychologique

Sur les lieux de travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la travailleuse ou du travailleur exposé à une situation de violence physique ou psychologique, dont une situation de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.  Dans le cas d’une situation de violence conjugale ou familiale, l’employeur est tenu de prendre ces mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence. 

Ancienne disposition

La Loi sur la santé et la sécurité du travail précise que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Toutefois, il n’y a aucune mention spécifique concernant la violence.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

À compter du 1er janvier 2022

Cotisation relative aux normes du travail

Inclure plus d’employeurs à la cotisation relative aux normes du travail

De nouveaux employeurs doivent maintenant payer la cotisation relative aux normes du travail.

Cette cotisation est calculée annuellement par les entreprises, et son paiement s’effectue auprès de Revenu Québec avec le formulaire Sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur.

Le taux de la cotisation relative aux normes du travail applicable pour 2022 passe à 0,06 % pour l’ensemble des employeurs assujettis, comparativement à 0,07 % précédemment.

Pour faciliter l’implantation de cette nouvelle obligation, une gradation du taux de cotisation est prévue sur 3 ans pour plusieurs des employeurs nouvellement assujettis.

Leur taux est de 0,02 % pour l’année 2022, de 0,03 % pour l’année 2023 et de 0,05 % pour l’année 2024. À compter de 2025, leur taux de cotisation sera le même que pour les autres employeurs.

Ancienne disposition

Les nouveaux employeurs qui doivent payer la cotisation relative aux normes du travail étaient auparavant exemptés.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

À compter du 6 avril 2022

Définition de dirigeant

Ajuster la définition de dirigeant pour l’harmoniser avec celle inscrite dans les diverses lois constitutives des personnes morales

La définition de dirigeant est revue. Un dirigeant au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est dorénavant un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou une personne qui assume ces pouvoirs, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des membres. Un tel membre du conseil d’administration ou une telle personne doit également exercer une fonction de contrôle et de direction de cette personne morale.

Ancienne disposition

La définition de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles précise que le dirigeant est un membre du conseil d’administration d’une personne morale qui exerce aussi les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Prescription des indemnités à la suite du décès d’un travailleur

Imposer un délai de prescription pour le droit d’un bénéficiaire à une indemnité de décès

Le droit à une indemnité de décès se prescrit par 7 ans à compter de la date de décès du travailleur. Le bénéficiaire dont les droits sont prescrits verra sa réclamation refusée.

Ancienne disposition

Il n’y avait aucun délai de prescription en lien avec les indemnités de décès. 

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Encadrement des fournisseurs de biens et de services

Assurer un meilleur contrôle de la qualité des fournisseurs de biens et de services et établir des critères d’autorisation

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit un système d’autorisation des fournisseurs qui désirent offrir des biens et des services à un bénéficiaire. Celle-ci prévoit également l’encadrement des paiements qu’ils peuvent exiger ou recevoir ainsi que des pouvoirs permettant la vérification de l’application faite par les fournisseurs de la loi. 

La personne ou l’entreprise qui souhaite devenir fournisseur doit obtenir l’autorisation de la CNESST avant de fournir des biens ou des services à un bénéficiaire. Elle doit faire une demande d’autorisation en donnant les renseignements et les documents exigés. La CNESST refuse d’accorder une autorisation si une personne ou une entreprise ne satisfait pas aux conditions prévues par règlement. La CNESST peut suspendre ou révoquer l’autorisation d’un fournisseur si ce dernier ne respecte pas ces conditions.

Ancienne disposition

L’inscription des fournisseurs de biens et de services ne reposait pas sur des critères légaux. La CNESST n’avait donc pas d’assise légale pour attribuer, refuser, suspendre ou révoquer l’autorisation d’un fournisseur délinquant. 

Important

Le fournisseur qui a déjà obtenu un numéro de fournisseur avant la date qui suit de 6 mois celle de la sanction de la Loi est réputé être un fournisseur autorisé par la CNESST.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation

Accompagner les milieux de travail dans la mise en application des mécanismes de prévention et de participation

Établissements appartenant aux groupes prioritaires 1, 2 et 3

L’application du programme de prévention est maintenue dans tous les milieux de travail des établissements des groupes prioritaires 1, 2 et 3. 

En l’absence de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, comme prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, les employeurs et les travailleuses et travailleurs des établissements des groupes prioritaires 1 et 2, ainsi que ceux des établissements du groupe prioritaire 3, doivent mettre en place les mécanismes de participation prévus par le régime intérimaire.

Établissements appartenant aux groupes prioritaires 4, 5 et 6

Les employeurs et les travailleuses et les travailleurs des groupes prioritaire 4, 5 et 6 doivent mettre en place le régime intérimaire pour :

Remarque

Le régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation est mis en place pour accompagner les milieux de travail à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action. Le régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation se prolongera jusqu’à l’entrée en vigueur par décret gouvernemental des dispositions réglementaires sur les mécanismes de prévention.

Régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation

Dans les milieux de travail des établissements ayant 20 travailleuses et travailleurs et plus : 

  • l’employeur doit documenter par écrit l’identification et l’analyse des risques à la santé des travailleurs ainsi que les risques pouvant affecter leur sécurité 
  • l’employeur et les travailleuses et les travailleurs doivent mettre en place un comité de santé et de sécurité
  • les travailleuses et les travailleurs doivent désigner au moins un représentant en santé et en sécurité

Dans les milieux de travail des établissements ayant moins de 20 travailleuses et travailleurs :

  • l’employeur doit documenter par écrit l’identification des risques à la santé des travailleurs ainsi que les risques pouvant affecter leur sécurité 
  • les travailleuses et les travailleurs doivent désigner un agent de liaison en santé et en sécurité

Pour l’employeur qui possède plusieurs établissements de 20 travailleurs et plus, si les activités exercées dans ceux-ci sont de même nature, il pourrait les regrouper en partie ou en totalité pour la mise en place des mécanismes du régime intérimaire. Certaines conditions supplémentaires doivent toutefois être respectées pour avoir le droit de regrouper ses établissements. L’employeur devra réaliser une identification et une analyse de risques qui tiendront compte de l’ensemble des activités exercées dans les établissements du regroupement. Un seul comité de santé et de sécurité devra être formé et un seul représentant en santé et en sécurité devra être désigné pour l’ensemble des établissements.

Comment connaître vos obligations?

Les milieux de travail doivent d’abord prendre connaissance de la démarche pour connaître leurs obligations.

La CNESST a élaboré un outil Web sous la forme d’un questionnaire pour déterminer les obligations concernant l’application du régime intérimaire associées à votre établissement. L’Aide à l’application du régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation fournit un accompagnement pour connaître les éléments ou les mécanismes de prévention et de participation à mettre en place dans votre milieu de travail.

Accéder à l'outil >

Ancienne disposition

Les mécanismes de prévention sont déployés pour les groupes prioritaires 1, 2 et 3. 

Les mécanismes de participation sont déployés de façon non obligatoire pour les groupes 1 et 2. Ces mécanismes ne sont pas déployés dans les autres établissements

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Travailleuses et travailleurs domestiques

Offrir une couverture aux travailleuses et travailleurs qui exercent des tâches domestiques

Le travailleur domestique est couvert par la loi en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’il doit fournir une prestation de travail pour un même particulier au minimum :

  • 420 heures sur une période d’un an; ou
  • 30 heures par semaine au cours d’une période de 7 semaines consécutives

Et, qu’il a pour fonction principale une ou plusieurs de ces tâches :

  • effectuer des travaux ménagers ou d’entretien
  • assumer la garde ou prendre soin d’une personne ou d’un animal
  • accomplir toute autre tâche d’employé de maison au logement d’un particulier
  • agir pour un particulier comme chauffeur ou garde du corps
  • accomplir toute autre tâche relevant de la sphère privée d’un particulier

Le travailleur domestique qui est exclu de la définition de travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles peut bénéficier d’une protection personnelle à la CNESST. Les frais de cette protection seront assumés par le travailleur domestique.

Le particulier qui emploie un travailleur domestique couvert par la loi doit s’inscrire comme employeur à la CNESST. Le particulier qui emploie un travailleur domestique non couvert par la loi peut le protéger en souscrivant une protection facultative à ses frais.

Ancienne disposition

Le travailleur domestique est spécifiquement exclu de la définition de travailleur. Il n’est pas automatiquement couvert par la CNESST.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

À compter du 6 octobre 2022

Assignation temporaire

Assurer un meilleur encadrement du processus d’assignation temporaire par l’utilisation d’un seul formulaire par tous les intervenants

L’employeur d’une travailleuse ou d’un travailleur qui a subi une lésion professionnelle, doit maintenant utiliser le formulaire de la CNESST pour l’assignation temporaire.

L’assignation temporaire est autorisée si le professionnel de la santé traitant croit que :

  • la travailleuse ou le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail
  • ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique de la travailleuse ou du travailleur en raison de sa lésion
  • ce travail est favorable à sa réadaptation 

Le professionnel de la santé traitant indiquera dans le formulaire les limitations fonctionnelles physiques ou psychiques temporaires de la travailleuse ou du travailleur.

Le professionnel de la santé traitant doit donner un avis favorable pour permettre à l’employeur de procéder à une assignation temporaire.

L’employeur doit transmettre le formulaire à la CNESST, que l’assignation temporaire soit autorisée ou non par le professionnel de la santé traitant.

Ancienne disposition

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles n’exige aucun formulaire particulier. Des formulaires maison peuvent être utilisés pour concrétiser l’offre d’assignation temporaire et consigner l’opinion du professionnel de la santé traitant.

L’employeur peut proposer une seule assignation temporaire à évaluer par le professionnel de la santé traitant, lequel n’est pas obligé d’identifier les limitations fonctionnelles temporaires. 

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Favoriser l’adhésion des employeurs et des travailleuses et travailleurs à l’assignation temporaire

Lorsqu’un employeur offre à une travailleuse ou à un travailleur une assignation temporaire qui comporte un nombre d’heures inférieur à celui de son emploi habituel, l’employeur doit indiquer sur le formulaire d’assignation temporaire l’option qu’il choisit pour le versement du salaire. Il doit en informer la CNESST avant le début de l’assignation temporaire.

L’employeur a 2 options :

  • Il verse 100 % du salaire et les avantages liés à l’emploi dont le travailleur aurait bénéficié s’il avait continué à exercer son emploi.
    • Il verse 100 % du salaire et les avantages liés à l’emploi que le travailleur occupait au moment de la lésion comme s’il travaillait toujours à temps plein. Il demande à la CNESST un remboursement correspondant au salaire net versé pour les heures payées mais non travaillées, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel la travailleuse ou le travailleur aurait droit sans cette assignation (dans les 90 jours de la fin d’une période de paie).
  • Il verse le salaire pour les heures travaillées et la CNESST verse au travailleur un montant correspondant à l’indemnité de remplacement du revenu pour combler la différence entre le montant de l’indemnité de remplacement du revenu auquel il aurait droit, sans cette assignation, et le salaire net qui lui est versé par l’employeur pour ce travail.

L’employeur a 90 jours de la fin d'une période de paie pour demander le remboursement à la CNESST. Il peut demander à la CNESST de modifier une seule fois l'option choisie pour une même assignation temporaire.

Ancienne disposition

La CNESST favorise la mise en place de l’assignation temporaire, mais ces pratiques ne sont pas prévues dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  De plus, comme le formulaire d’assignation temporaire n’est pas obligatoire, les pratiques sont variables.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Bureau d’évaluation médicale

Revoir les pouvoirs du Bureau d’évaluation médicale concernant la consolidation d’une lésion professionnelle

La CNESST doit transmettre sans délai la contestation et le dossier médical complet de la travailleuse ou du travailleur au Bureau d’évaluation médicale (BEM), dont les membres sont nommés par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour qu’un membre du BEM puisse en faire l’évaluation. La CNESST doit également aviser le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de l’objet de la contestation ainsi que des noms et des adresses des professionnelles et professionnels de la santé concernés. Il s’agit de préciser l’ancienne disposition pour faire en sorte que le dossier médical est transmis au BEM en même temps que la contestation, ce qui n’était pas le cas avant.

Lorsque le membre du BEM se prononce sur la date de consolidation, il doit se prononcer sur l’existence de limitations fonctionnelles et sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse ou du travailleur. Cependant, il n’a pas l’obligation de se prononcer sur ces sujets si des raisons médicales l’en empêchent. Il doit toutefois expliquer ses raisons dans son avis. 

Lorsque le membre du BEM est d’avis que la lésion ne nécessite plus de soins ni de traitements, il peut se prononcer sur la date de consolidation.

Lorsqu’une professionnelle ou un professionnel de la santé agit comme membre du Bureau d’évaluation médicale, il ne peut être membre :

  • d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires
  • d’un comité spécial
  • d’un comité des maladies professionnelles oncologiques
  • du comité scientifique

Remarque

La mesure concernant l’impossibilité pour un membre du BEM d’être membre d’un autre comité est effective maintenant. Les autres dispositions concernant le BEM le seront un an après la sanction de la Loi.

Ancienne disposition

La CNESST soumet les contestations sans délai au Bureau d’évaluation médicale en avisant le ministre de l’objet du litige et en l’informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés. Elle transmet sans délai le dossier médical à un membre du BEM lorsqu’il est désigné par le ministre. Le membre du BEM possède un pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur certains sujets médicaux pour lesquels le professionnel de la santé traitant ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou la CNESST ne s’est pas prononcé, s’il l’estime approprié.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Obligation d'accommodement

Encadrer l’obligation d’accommodement en favorisant le retour au travail prompt et durable des travailleuses et des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle

Cette mesure vient bonifier ce qui était prévu en matière de droit au retour au travail pour faciliter la réintégration d’un travailleur dans son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable.

Si aucune mesure de réadaptation ne permet au travailleur de reprendre son emploi ou un emploi équivalent, la CNESST détermine en collaboration avec le travailleur et l’employeur si un emploi convenable est disponible chez ce dernier. La CNESST évalue par la suite si la mise en place de mesures de réadaptation est nécessaire pour permettre au travailleur d’exercer l’emploi convenable disponible. Dans l’affirmative, la CNESST met en œuvre, en collaboration avec l’employeur et le travailleur, un programme de réadaptation professionnelle adapté.

La CNESST évalue, en collaboration avec l’employeur et le travailleur, le besoin d’un accommodement raisonnable pour réintégrer le travailleur chez son employeur, comme l’aménagement des tâches et la modification de l’horaire ou de l’organisation du travail. La CNESST est la seule à pouvoir déterminer si un accommodement raisonnable est nécessaire pour permettre au travailleur d’exercer un emploi convenable disponible chez l’employeur. Toutefois, l’employeur peut faire la démonstration que l’accommodement lui impose une contrainte excessive.

Si elle le juge nécessaire, la CNESST peut autoriser un retour progressif au travail et le soutien financier qui l’accompagne afin de faciliter la réintégration du travailleur chez son employeur.

La CNESST peut ordonner à l’employeur qui refuse de collaborer aux démarches de retour au travail ou de réintégrer le travailleur dans son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible malgré une décision à cet effet de lui payer une sanction administrative pécuniaire. Cette dernière est équivalente à l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur aurait pu avoir droit durant la période où l’employeur a été en défaut. Le montant de la sanction peut atteindre un maximum d’une année d’indemnité de remplacement du revenu. Ce montant est versé dans le Fonds santé et sécurité du travail.

Ancienne disposition

L’obligation d’accommodement impose à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son entreprise, même après l’expiration du droit au retour au travail.

La CNESST décide de la disponibilité d’un emploi convenable selon l’information recueillie auprès des parties. 

La CNESST peut déterminer l’emploi convenable avec les changements requis si la solution de retour au travail retenue nécessite :

  • un aménagement particulier pour rendre un emploi convenable ou disponible
  • que les changements demandés respectent les critères de l’emploi convenable
  • que l’employeur soit d’accord pour aménager cet emploi pour réintégrer le travailleur dans l’organisation

Si l’employeur est en désaccord pour apporter les changements nécessaires à l’emploi retenu pour réintégrer le travailleur, la CNESST peut tout de même lui demander d’accommoder le travailleur lorsque ces conditions sont réunies :

  • le travailleur souhaite être accommodé et rester à l’emploi de la même organisation
  • l’accommodement proposé par la CNESST permettrait de rendre l’emploi convenable ou disponible
  • la mise en place de l’accommodement proposé n’impose pas de contrainte excessive à l’employeur

Si l’employeur juge que l’accommodement proposé est un obstacle majeur pour son entreprise, il doit alors expliquer ses raisons à la CNESST en fournissant des pièces justificatives. 

La CNESST analysera la pertinence des informations fournies par l’employeur.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Réadaptation

Accorder des mesures de réadaptation à la travailleuse ou au travailleur avant la guérison ou la stabilisation de sa lésion professionnelle

Lorsque la réclamation est acceptée, la CNESST peut accorder à la travailleuse ou au travailleur des mesures de réadaptation adaptées à son état de santé pour favoriser son retour au travail avant la consolidation de sa lésion professionnelle.

Ces mesures doivent permettre au travailleur de développer sa capacité à reprendre graduellement ses tâches. Des modalités sont prévues pour le paiement du salaire par l’employeur durant cette période. La CNESST doit soumettre la mesure au professionnel de la santé traitant, sauf si elle n’a aucun effet sur l’état de santé du travailleur.

Lorsque la CNESST estime que le travailleur pourrait avoir droit à un plan individualisé de réadaptation, elle peut lui accorder des mesures de réadaptation avant la consolidation de sa lésion professionnelle dans un autre but que celui de favoriser sa réinsertion professionnelle. Elle doit aussi soumettre ces mesures au professionnel de la santé traitant, sauf si elles n’ont aucun effet sur l’état de santé du travailleur.

Une mesure de réadaptation pourrait se poursuivre après la guérison ou la stabilisation de la lésion professionnelle du travailleur. La CNESST peut notamment employer des moyens pour offrir au travailleur un domicile, un véhicule ou des équipements de loisirs adaptés à sa condition.

Ancienne disposition

Aucune intervention en réadaptation n’est prévue avant la guérison ou la stabilisation de la lésion professionnelle dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La CNESST peut exercer un pouvoir discrétionnaire permettant des mesures de réadaptation lorsque l’employeur est en accord avec celles-ci. Dans le cas contraire, la CNESST doit attendre la date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Soutien en recherche d'emploi et accompagnement

Fournir à la travailleuse ou au travailleur des services de soutien à la recherche d’emploi et d'accompagnement

La CNESST fournit des services de soutien à la recherche d’emploi et d’accompagnement à la travailleuse ou au travailleur qui est capable d’exercer un emploi convenable lorsqu’un tel emploi n’est pas disponible chez son employeur. 

Le travailleur qui redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour exercer son droit au retour au travail et qui n’est pas réintégré chez son employeur en raison d’une contrainte excessive à sa réintégration a aussi droit à des services de soutien à la recherche d’emploi et d’accompagnement. 

Ces travailleurs ont droit à l’indemnité de remplacement de revenu pour une période de recherche d’emploi d’une durée maximale d’un an. Pendant cette période, ils ont l’obligation de participer au service de soutien à la recherche d’emploi et d’accompagnement. 

S’ils omettent ou refusent d’y participer, le paiement de leur indemnité de remplacement de revenu peut être réduit ou suspendu. Les services offerts par la CNESST peuvent aussi être suspendus ou arrêtés.

Ancienne disposition

La CNESST peut offrir des services de support en recherche d’emploi. Le travailleur n’a pas l’obligation d’y participer. 

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Travailleur expérimenté

Poursuivre, sous certaines conditions, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse ou au travailleur âgé d’au moins 60 ans au moment de sa lésion professionnelle

Une travailleuse ou un travailleur qui subit une lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans a droit à l’indemnité de remplacement du revenu complète jusqu’à 65 ans lorsque :

  • la travailleuse ou le travailleur est incapable d’exercer son emploi chez son employeur 
  • son employeur n’a pas d’emploi convenable disponible à lui offrir 

Cette indemnité sera ensuite réduite jusqu’à 68 ans. 

Ancienne disposition

Pour certains travailleurs qui ne peuvent pas retourner chez leur employeur, l’indemnité peut se poursuivre jusqu’à 68 ans si :

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

À compter du 1er janvier 2023

Comité de chantier - construction

Mettre en vigueur les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail concernant le comité de chantier

Dès le début des travaux, un comité de chantier doit être formé par le maître d’oeuvre lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 20 travailleurs de la construction à un moment des travaux.

Le comité de chantier est composé :

Le comité de chantier doit voir à l’application du programme de prévention, au traitement des plaintes et au suivi des avis d’accidents et des rapports d’inspection. 

Le coordonnateur en santé et en sécurité ou un autre membre désigné par le maître d’œuvre coordonne les activités du comité de chantier.

Les membres du comité de chantier doivent participer aux programmes de formation. Ils peuvent s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes. Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la CNESST.

Les réunions du comité de chantier doivent avoir lieu minimalement une fois toutes les 2 semaines, sauf si le chantier de construction groupe 100 travailleurs et plus, auquel cas le comité se réunit au moins une fois par semaine.  

Ancienne disposition

Le Code de sécurité pour les travaux de construction prévoyait :

  •  qu’un comité de chantier soit formé dès qu’un chantier regroupe 25 travailleurs ou plus
  • que lorsque le chantier regroupe plus de 150 travailleurs ou que le coût des travaux excède 8 millions de dollars, l’agent de sécurité devient membre du comité de chantier
  • qu’aucune formation n’est exigée pour les participants
Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Coordonnateur en santé et en sécurité – Construction

Définir le rôle de la coordonnatrice ou du coordonnateur en santé et en sécurité

Le maître d’œuvre doit désigner un ou plusieurs coordonnateurs en santé et sécurité lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier occuperont simultanément au moins 100 travailleurs de la construction ou que le coût des travaux du chantier excède 12 millions de dollars.

Le coordonnateur en santé et sécurité a notamment comme fonctions : 

  • de participer à l’élaboration et à la mise à jour du programme de prévention sur le chantier de construction
  • de surveiller la sécurité des travailleurs de la construction, la mise en place et le fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction
  • d’inspecter les lieux de travail
  • d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient pu causer un accident du travail
  • d’accompagner l’inspecteur ou l’inspectrice de la CNESST lors des visites d’inspection

Le coordonnateur en santé et sécurité doit participer aux programmes de formation. Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes. Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la CNESST.

Ancienne disposition 

Cette fonction était auparavant nommée « agente ou agent de sécurité sur les chantiers de construction ».
Un agent de sécurité doit être embauché sur un chantier dont le coût des travaux excède 8 millions de dollars ou qui emploie 150 travailleurs ou plus à un moment quelconque des travaux.

Le Code de sécurité pour les travaux de construction exige une expérience des candidats avant la formation et une attestation délivrée par la CNESST au terme de la formation.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Programme de prévention spécifique au chantier

Préciser les éléments spécifiques au programme de prévention sur un chantier

Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux, le maître d’oeuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention

Le programme de prévention relatif à un chantier de construction a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs de la construction.

Le programme de prévention doit notamment prévoir : 

  • l’identification et l’analyse des risques pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleuses et travailleurs, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux, et ceux liés au travail et à la sécurité
  • les mesures et les priorités d’action permettant d'éliminer et de contrôler les risques identifiés grâce à une hiérarchisation des mesures de prévention
  • les mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi permettant de s'assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés
  • l’identification des moyens et des équipements de protection individuels pour répondre aux besoins des travailleurs
  • les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail
  • l’établissement et la mise à jour d’une liste des matières dangereuses utilisées sur le chantier de construction et des contaminants qui peuvent y être émis
  • le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences

Le programme de prévention doit être transmis à la CNESST avant le début des travaux lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 20 travailleurs de la construction à un moment des travaux.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Représentant en santé et sécurité - construction

Définir le rôle de la représentante ou du représentant en santé et sécurité pour les chantiers de construction

La représentante ou le représentant en santé et en sécurité contribue à l’identification des situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs. 

Il présente ses observations notamment au maître d’œuvre et au comité de chantier. Il participe à l’inspection des lieux de travail et à l’enquête d’événements qui ont causé ou auraient pu causer un accident du travail. Il accompagne l’inspecteur de la CNESST lors des visites d’inspection. Il doit également :

  • recevoir une copie des avis d’accidents 
  • repérer les situations qui peuvent être source de dangers pour les travailleurs de la construction
  • faire les recommandations qu’il juge pertinentes, dont celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs de la construction ou à leur association représentative, à l’employeur et au coordonnateur en santé et en sécurité, ou au maître d’œuvre
  • aider les travailleurs de la construction dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements
  • intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus
  • porter plainte à la CNESST, si nécessaire

Lorsque les activités sur un chantier de construction occupent simultanément de 10 à 99 travailleuses et travailleurs à un moment des travaux, un représentant en santé et en sécurité doit être désigné dès le début des travaux. Il est choisi par la majorité des travailleurs du chantier ou par l’association représentative ayant le plus de travailleurs de la construction affiliés présents sur le chantier. Le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer par jour à ces fonctions est à temps partiel et est déterminé par règlement.

Le représentant ou les représentants en santé et en sécurité occupent cette fonction à temps plein lorsque le chantier est composé d’au moins 100 travailleuses et travailleurs de la construction simultanément ou si le coût des travaux du chantier excède un montant de 12 millions de dollars. Ils sont alors désignés par l’ensemble des associations représentatives. Le nombre minimal de représentants en santé et en sécurité affectés à plein temps sur un chantier de construction est déterminé par règlement.

Ancienne disposition

Cette fonction était nommée auparavant représentante ou représentant en prévention. 

La désignation d’un représentant à la prévention se fait de façon facultative par l’association représentative.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Affectation ou retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite

Prévoir l’élaboration de protocoles pour assurer une affectation ou un retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite

L’affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite fait l’objet de protocoles élaborés et mis à jour par le directeur national de santé publique (DNSP). Ces protocoles permettent d’identifier les dangers et les conditions du travail qui y sont associées en milieu de travail. Le DNSP peut consulter tout expert ou organisme public pour l’élaboration et la mise à jour de ces protocoles.

Le Certificat visant l'affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, dans le cadre du programme Pour une maternité sans danger est délivré par le professionnel qui effectue le suivi de grossesse ou le suivi postnatal. Il doit évaluer, conformément aux protocoles élaborés par le DNSP, que les conditions du travail de la travailleuse comportent des dangers physiques pour elle-même, à cause de son état de grossesse, pour l’enfant à naître ou pour l’enfant qu’elle allaite ou pour elle-même, à cause de sa grossesse.

Si les dangers et les conditions du travail qui y sont associées ne sont pas identifiés par un protocole, le professionnel doit consulter le médecin responsable des services de santé de l’établissement de la travailleuse, ou s’il n’y en a pas, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement ou la personne qu’il désigne.

Ancienne disposition

Le Certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement dans lequel travaille la travailleuse, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée. Dans tous les cas, un médecin responsable des services de santé de l’établissement, le directeur de santé publique ou la personne que ce dernier désigne doit être consulté pour délivrer le certificat de retrait préventif.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

À compter du 6 avril 2023

Recours administratifs

Ajouter un délai maximal de traitement pour la révision administrative

Le délai pour contester une décision rendue à la suite d’une demande de révision administrative devant le Tribunal administratif du travail est dorénavant de 60 jours à compter de sa notification.

Les personnes peuvent contester devant le Tribunal administratif du travail une décision dont ils ont demandé la révision administrative. Ils peuvent le faire si la CNESST n’a pas répondu à la demande dans les 90 jours suivant sa réception. Lorsqu’un délai est demandé par les travailleuses, les travailleurs et les employeurs pour présenter des observations ou pour produire des documents, le délai de 90 jours débute à partir du moment où ils présentent ces observations ou documents.

Ancienne disposition

Il n’y a pas de délai prévu pour le traitement d’une demande de révision par la CNESST.

Le délai de contestation d’une décision rendue par la CNESST à la suite d'une demande de révision administrative est de 45 jours.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Harmonisation de la disposition permettant à la CNESST de reconsidérer une décision pour corriger une erreur

La CNESST peut reconsidérer une décision pour corriger toute erreur dans un délai de 90 jours suivant cette décision. Elle ne peut reconsidérer une décision pour corriger une erreur si une décision a été rendue à la suite d’une demande de révision administrative de cette décision ou si elle a été contestée directement devant le Tribunal administratif du travail dans les cas suivants :

  • une décision a été rendue à la suite d’un avis du Bureau d’évaluation médicale
  • une décision a été rendue à la suite d’un avis du Comité spécial des présidents, qui analyse les maladies professionnelles pulmonaires
  • une décision a été rendue à la suite d’un avis du Comité des maladies professionnelles oncologiques
Ancienne disposition

La CNESST peut reconsidérer une décision pour corriger toute erreur dans un délai de 90 jours si elle n’a pas fait l’objet d’une décision à la suite d’une demande de révision de la décision. Les décisions de la CNESST doivent faire l’objet d’une décision de la révision administrative avant d’être contestées devant le Tribunal administratif du travail.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Permettre à la personne de demander une révision d’une décision à la CNESST ou de la contester devant le Tribunal administratif du travail

Une personne qui est en désaccord avec une décision de la CNESST peut, maintenant, à son choix :

  • demander une révision à la CNESST dans les 30 jours suivant la décision
  • contester celle-ci devant le Tribunal administratif du travail dans les 60 jours suivant la décision

Cette révision ou cette contestation peut être faite à la suite :

  • d’un avis du Bureau d’évaluation médicale
  • d’un avis du Comité spécial des présidents, qui analyse les maladies professionnelles pulmonaires
  • d’un avis du Comité des maladies professionnelles oncologiques
  • d’une décision en matière de financement
  • d’une décision en matière d’imputation
Ancienne disposition

La CNESST n’offrait pas ce choix. La personne pouvait demander une révision administrative, et c’est seulement lorsqu’elle recevait cette décision qu’elle pouvait la contester au Tribunal administratif du travail si elle était en désaccord.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

À compter du 1er janvier 2024

Formation obligatoire en construction – prévention

Obliger les membres du comité de chantier, le représentant en santé et en sécurité et le coordonnateur en santé et sécurité à obtenir une attestation de formation sur les chantiers de construction

Les membres du comité de chantier, la représentante ou le représentant en santé et en sécurité et la coordonnatrice ou le coordonnateur en santé et sécurité doivent obligatoirement obtenir une attestation de formation théorique. 

L’attestation est délivrée par la CNESST ou par un organisme reconnu par elle. 

Comité de chantier

Le membre d’un comité de chantier doit obtenir une attestation de formation d’une durée minimale d’une heure. 

Le membre d’un comité de chantier qui détient déjà une attestation de formation de coordonnateur en santé et en sécurité ou une attestation de formation de représentant en santé et en sécurité est exempté de suivre cette formation.

Représentant en santé et en sécurité

La durée de la formation pour la représentante ou le représentant en santé et en sécurité est établie selon le temps qu’il occupe à ses fonctions : 

  • à temps partiel, la formation obligatoire est de 3 heures
  • à temps plein, la formation obligatoire est de 40 heures

La travailleuse ou le travailleur qui détient déjà, en date du 31 décembre 2022, une attestation d’agente ou d’agent de sécurité sur les chantiers de construction est exempté de suivre la formation de représentant en santé et sécurité à temps plein.

Coordonnateur en santé et sécurité

La coordonnatrice ou le coordonnateur en santé et en sécurité doit obtenir une attestation de formation d’une durée minimale de 240 heures.

La travailleuse ou le travailleur qui détient déjà, en date du 31 décembre 2022, une attestation d’agent de sécurité sur les chantiers de construction est exempté de suivre cette formation.

Le Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction détaille les sujets qui doivent être couverts pour les formations du membre du comité de chantier, du représentant en santé et en sécurité et du coordonnateur en santé et en sécurité.

Ancienne disposition

Il n’existait aucune disposition sur l’obligation de participer à une formation, sauf pour l’agente ou l’agent de sécurité, qui doit actuellement détenir une attestation délivrée par la CNESST. Avec l’entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l’agent de sécurité est remplacé par le coordonnateur en santé et sécurité.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Remboursement de frais pour les programmes de formation – prévention

Permettre le remboursement des frais liés aux programmes de formation pour les mécanismes de participation

Dans le cadre des programmes de formation pour les mécanismes de participation sur les chantiers de construction, la CNESST assume les frais d’inscription, de déplacement et de séjour pour les personnes suivantes :

  • le coordonnateur en santé et sécurité
  • le représentant en santé et sécurité
  • les membres du comité de chantier

Ces personnes sont tenues de participer à des programmes de formation selon les modalités et les délais prévus dans le règlement.

Entrée en vigueur : par décret

Dans le cadre des programmes de formation pour les mécanismes de participation dans les établissements, la CNESST assume les frais d’inscription, de déplacement et de séjour pour les personnes suivantes :

  • l’agent de liaison
  • le représentant en santé et sécurité
  • les membres du comité de santé et de sécurité
Ancienne disposition

Le représentant de la prévention en établissement pouvait s’absenter, sans perte de salaire, pour les programmes de formation. Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour étaient assumés par la CNESST, conformément aux règlements. Aucune disposition n’était en vigueur pour le représentant à la prévention en construction.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

À la date ou aux dates fixées par le gouvernement

Aide financière en santé et en sécurité du travail

Préciser les conditions pour l’attribution d’une aide financière en santé et sécurité du travail

La CNESST peut accorder une aide financière à une association ou à un organisme pour un projet qui vise la formation ou l’information en matière de santé et sécurité du travail. Toutefois, le projet doit tenir compte des priorités de la CNESST. De plus, l’association ou l’organisme ne doit pas avoir reçu d’autres sommes pour une même période.

Un nouveau programme de subvention sera créé pour cet article. Les modalités de ce programme comprendront notamment les critères d’admissibilité, les activités admissibles et non admissibles et les critères d’évaluation.

Ancienne disposition

L’article 167 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail n’est pas aussi précis sur les conditions pour recevoir une aide financière en matière de santé et de sécurité du travail, notamment en ce qui a trait aux priorités de la CNESST et sur le fait de ne pas pouvoir recevoir d’autres sommes sur une même période.
 

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Agent de liaison en santé et en sécurité – prévention

Désigner une agente ou un agent de liaison en santé et en sécurité dans les établissements ayant moins de 20 travailleuses et travailleurs

Dans les établissements ayant moins de 20 travailleuses et travailleurs, une agente ou un agent de liaison en santé et en sécurité est désigné par :

Cette personne a pour fonction de :

  • coopérer avec l’employeur pour faciliter la communication des informations en santé et en sécurité du travail entre l’employeur et les travailleuses et travailleurs de l’établissement
  • collaborer à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action en écrivant ses recommandations à l’employeur
  • faire des recommandations écrites sur l’identification des risques dans le milieu de travail
  • porter plainte à la CNESST, si nécessaire

L’agent de liaison en santé et en sécurité est protégé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. L’employeur ne peut le congédier, le suspendre, le déplacer ou exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à son égard ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il exerce ses fonctions.

Il doit participer à une formation dont le contenu et la durée sont déterminés par la CNESST. Il peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et pour participer à la formation déterminée par la CNESST.

Ancienne disposition

L’agent de liaison en santé et en sécurité n’existait pas. Un représentant en prévention était désigné lorsqu’un comité de santé et de sécurité du travail était en place dans l’établissement des groupes prioritaires I et II.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Associations sectorielles paritaires (ASP)

Favoriser la création d’associations sectorielles paritaires dans d’autres secteurs d’activité

Une entente peut être conclue entre une ou plusieurs associations d’employeurs et une ou plusieurs associations syndicales pour créer une association sectorielle paritaire (ASP) de santé et de sécurité du travail. L’ASP couvre un ou plusieurs secteurs d’activité auxquels ces associations appartiennent. Cependant, un secteur d’activité ne peut pas être couvert par plusieurs ASP.
 

En l’absence d’entente, un ou plusieurs représentants d’employeurs ou un ou plusieurs représentants de travailleurs peuvent en conclure une pour couvrir un ou plusieurs secteurs d’activité auxquels ils appartiennent. 

L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement et entrer en vigueur sur approbation de la CNESST.

Une ASP est administrée par un conseil d’administration (CA) composé à parts égales de membres qui appartiennent à chacun des secteurs d’activité qu’elle couvre. 

Elle peut conclure une entente avec une ou plusieurs ASP en vue d’échanger des formations et des services.

L’ASP est tenue d’élaborer une programmation d’activités qui respecte les priorités que lui communique la CNESST. Elle doit également tenir compte des objectifs de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et des besoins particuliers de chacun des secteurs d’activité qu’elle couvre. 

Elle soumet sa programmation et sa planification budgétaire approuvées par son CA, et la CNESST octroie une subvention. Lorsqu’une ASP manque à ses obligations, la CNESST peut révoquer l’approbation de l’entente ou réduire le montant de la subvention après avoir donné un avis de 3 mois à celle-ci.

L’ASP fournit des services de formation, d’information, de recherche et de conseil. Elle peut notamment soutenir les établissements qui doivent élaborer et mettre en application des programmes de prévention et des plans d’action. Elle peut aussi collaborer avec la CNESST à des comités de travail sur des sujets liés à la prévention des lésions professionnelles.

Ancienne disposition

Les travailleurs non syndiqués ne peuvent pas former une ASP. Les ASP sont constituées au terme d’une entente entre des associations patronales et syndicales d’un secteur donné.

L’ASP soumet à la CNESST la programmation de ses activités ainsi que sa planification budgétaire approuvées par son CA.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Comité de santé et de sécurité - prévention

Rendre obligatoire le comité de santé et de sécurité dans les établissements qui ont au moins 20 travailleuses et travailleurs au cours de l’année

Tous les établissements qui ont au moins 20 travailleuses et travailleurs au cours de l’année ont l’obligation de former un comité de santé et de sécurité. Dans le décompte du nombre de travailleurs, ceux dont les services sont loués ou prêtés à l’employeur doivent être inclus.

Si elle le juge nécessaire, la CNESST peut exiger la formation d’un comité de santé et de sécurité, peu importe le nombre de travailleurs dans l’établissement.

L’obligation de former un comité de santé et de sécurité ne s’applique pas pour un établissement regroupant au moins 20 travailleurs pour moins de 21 jours au cours de l’année. Lorsqu’au cours d’une année le nombre de travailleurs présents dans un établissement devient inférieur à 20, le comité de santé et de sécurité doit être maintenu jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. 

Les modalités du comité de santé et de sécurité sont déterminées par entente entre :

  • l’employeur, l’association accréditée et les travailleurs non représentés par une association accréditée de l’établissement (nombre de travailleurs présents dans le comité)
  • les membres du comité (règles de fonctionnement, temps minimal auquel le représentant en santé et sécurité peut consacrer à ses fonctions)

Jusqu’à la conclusion d’une entente sur la fréquence minimale des réunions, le comité tient une réunion tous les 3 mois.

S’il n’y a pas d’entente sur le nombre de représentants des travailleurs dans le comité ou sur les règles de fonctionnement, ce nombre et ces règles sont ceux établis par règlement.

Les membres du comité de santé et de sécurité doivent suivre une formation obligatoire. Le délai pour suivre cette formation, le contenu et la durée sont déterminés par règlement.

En ce qui concerne les fonctions du comité, le comité peut maintenant consulter un intervenant en santé au travail, ou lui demander sa collaboration, pour faire des recommandations dans le volet santé du programme de prévention de l’établissement.

Ancienne disposition 

Seules les entreprises de plus de 20 travailleuses et travailleurs associées aux groupes prioritaires I et II ont l’obligation de former un comité de santé et de sécurité si l’une des parties en fait la demande.

La composition du comité, ses modalités de désignation des membres et son fonctionnement sont déterminés par règlement et non par entente. 

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Formation obligatoire pour les établissements – prévention

Obliger les membres du comité de santé et de sécurité, le représentant en santé et en sécurité et l’agent de liaison à participer à un programme de formation pour les établissements

Les membres du comité de santé et de sécurité, l’agente ou l’agent de liaison en santé et en sécurité et la représentante ou le représentant en santé et en sécurité doivent obligatoirement participer à un programme de formation dans le but d’occuper leur rôle et leurs fonctions dans les établissements.

Toutefois, le représentant à la prévention n’a pas l’obligation de participer à cette formation.

Le contenu et la durée de cette formation sont déterminés par règlement pour :

  • les membres du comité de santé et de sécurité
  • le représentant en santé et en sécurité

Dans le cas de l’agent de liaison en santé et sécurité, c’est la CNESST qui détermine le contenu et la durée de cette formation.

Les membres du comité de santé et de sécurité, l’agent de liaison en santé et sécurité et le représentant en santé et en sécurité peuvent s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes de formation.

Ancienne disposition

Aucune formation n’est obligatoire. Toutefois, le représentant à la prévention peut :

  • participer à des programmes de formation dont le contenu et la durée sont approuvés par la CNESST
  • s’absenter sans perte de salaire pour participer à ces programmes de formation
  • se faire rembourser des frais d’inscription, de déplacement et de séjour par la CNESST
Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Matières dangereuses et contaminants

Identifier les matières dangereuses et les contaminants présents dans les établissements dans un but de prévention

L’employeur dresse et maintient à jour un registre des matières dangereuses et des contaminants, identifiés par règlement, qui sont présents dans son établissement. Le contenu du registre, qui peut notamment inclure la liste des travailleurs exposés à ces contaminants ou à ces matières dangereuses, ainsi que les modalités de transmission du registre à la CNESST sont déterminés par règlement.

L’employeur doit communiquer aux travailleuses et travailleurs, au comité de santé et sécurité, à l’association accréditée et au directeur de santé publique la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis.

Ancienne disposition

L’employeur communique aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la CNESST la liste des matières dangereuses et des contaminants présents dans l’établissement.

Il dresse et maintient à jour un registre des caractéristiques des postes de travail, dans lequel sont identifiés les matières dangereuses et les contaminants présents et les caractéristiques du travail exécuté par chaque travailleur à son emploi. 

Ce registre est mis à la disposition du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Plan d’action

Rendre obligatoire un plan d’action en prévention dans les établissements de moins de 20 travailleuses et travailleurs

Les établissements comptant moins de 20 travailleuses et travailleurs devront élaborer et mettre en application un plan d’action en prévention propre à leur établissement.

Ce plan d’action partage les mêmes objectifs que le programme de prévention qui s’adresse aux établissements d’au moins 20 travailleuses et travailleurs.

Ce plan d’action doit notamment prévoir :

  • l’identification des risques pouvant influer sur la santé des travailleuses et travailleurs de l’établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant toucher leur sécurité
  • les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés grâce à la hiérarchie des mesures de prévention et les échéanciers pour l’accomplissement de ces mesures et de ces priorités
  • les mesures de surveillance et d’entretien permettant de s’assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés
  • l’identification des moyens et des équipements de protection individuels pour répondre aux besoins des travailleuses et travailleurs
  • la formation et l’information en matière de santé et de sécurité du travail

S’il existe un programme de santé au travail applicable à son établissement, l’employeur a l’obligation d’élaborer des éléments de santé dans son plan d’action.

Ancienne disposition

Aucun plan d’action n’est prévu dans les mécanismes de prévention.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Programme de prévention

Étendre le programme de prévention à plus d’établissements

L'employeur dont l'établissement groupe au moins 20 travailleuses et travailleurs au cours de l’année a l’obligation d’élaborer et de mettre en application un programme de prévention propre à cet établissement.

Les travailleurs dont les services sont loués ou prêtés doivent être considérés aux fins de déterminer le nombre de travailleurs et de travailleuses dans l’établissement.

Si le nombre de travailleurs dans un établissement devient inférieur à 20 durant l’année, l’employeur doit maintenir le programme de prévention jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Un programme de prévention doit être élaboré dans un établissement comptant moins de 20 travailleuses et travailleurs dans les cas et selon les conditions prévues par règlement.

Le programme de prévention contient 2 volets : l’un sur la sécurité et l’autre sur la santé. L’employeur doit tenir compte des programmes de santé au travail dans l’élaboration de son programme de prévention. Ils seront élaborés par la CNESST, en collaboration avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, et publiés sur son site Internet.

Le programme de prévention doit notamment prévoir : 

  • l’identification et l’analyse des risques pouvant toucher la santé des travailleuses et travailleurs, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux, et ceux liés au travail et à la sécurité
  • les mesures et les priorités d’action permettant d’éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés grâce à la hiérarchisation des mesures de prévention
  • les mesures de surveillance, d’évaluation, d’entretien et de suivi permettant de vérifier que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés
  • l’identification des moyens et des équipements de protection individuelle, qui sont conformes aux règlements et qui sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs
  • les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emploi exigés par règlement
  • les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail
  • l’établissement et la mise à jour d’une liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis
  • le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences

Les employeurs qui possèdent plusieurs établissements où s’exercent des activités de même nature peuvent élaborer et mettre en application un programme de prévention pour une partie ou la totalité de leurs établissements. 

Ancienne disposition

Les employeurs qui font partie des groupes prioritaires I, II ou III doivent mettre en place un programme de prévention. Lorsque l’établissement compte plus de 20 travailleuses et travailleurs, l’employeur doit transmettre le programme de prévention à la CNESST. 

Le médecin responsable doit élaborer un programme de santé spécifique à l’établissement, puis le transmettre à la CNESST et au directeur de santé publique.

Les risques psychosociaux liés au travail ne sont pas cités formellement dans le programme de prévention.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Programme de prévention pour plusieurs établissements

Permettre d’établir un seul programme de prévention pour un employeur ayant plusieurs établissements où s’exercent des activités de même nature 

Un employeur qui possède plusieurs établissements où s’exercent des activités de même nature peut élaborer et mettre en application un seul programme de prévention pour une partie ou la totalité de ses établissements. 

Pour déterminer si les activités sont de même nature, l’exécution de fonctions comparables par les travailleuses et les travailleurs et leurs conditions d’exercice doivent être prises en considération. L’employeur tient compte du guide d’application en cette matière élaboré par la CNESST et publié sur son site Internet.

Dans ce contexte, le programme de prévention :

  • doit s’appliquer pour au moins 3 ans
  • doit tenir compte de l’ensemble des activités exercées dans ces établissements 
  • doit également inclure les établissements qui comptent moins de 20 travailleuses et travailleurs 

Lorsqu’un programme de prévention multiétablissement est établi, l’employeur doit mettre en place un comité de santé et de sécurité pour l’ensemble des établissements couverts par le programme de prévention (comité de santé et de sécurité multiétablissement). Une entente est possible pour créer des comités de santé et de sécurité supplémentaires. Au moins un représentant en santé et sécurité multiétablissement est désigné pour ces établissements. Le nombre de représentants et les modalités de désignation sont établis par entente entre l’employeur et les travailleurs de chacun de ces établissements. 

Dans le but de protéger la santé ou d’assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs, la CNESST peut exiger l’élaboration et la mise en application d’un programme de prévention propre à chaque établissement qu’elle désigne.

Si des établissements présentent des activités de nature différente, l’employeur doit élaborer et mettre en application un programme de prévention spécifique à chacun de ces établissements.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Représentant en santé et sécurité – prévention

Définir le rôle de la représentante ou du représentant en santé et en sécurité  

Dès qu’un comité de santé et de sécurité est formé dans un établissement, une représentante ou un représentant en santé et en sécurité doit être désigné par les travailleuses et les travailleurs. Le représentant en santé et en sécurité est membre d’office du comité de santé et de sécurité.

Dans certains cas et aux conditions prévus par règlement, un représentant en santé et en sécurité doit être nommé dans un établissement regroupant moins de 20 travailleuses et travailleurs.

Si la CNESST le juge nécessaire pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l’intégrité physique ou psychique des travailleurs, elle peut exiger qu’un représentant en santé et en sécurité soit désigné dans un établissement où il n’y a pas de comité de santé et de sécurité.

Ce représentant a pour fonction : 

  • de faire l’inspection des lieux de travail
  • de recevoir des avis d’accidents et d’enquêter sur des événements qui ont ou auraient pu causer un accident et d’informer le comité de santé et de sécurité, lorsqu’il existe, du résultat de toute enquête menée
  • de repérer les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs
  • de faire les recommandations qu’il juge opportunes, dont celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur
  • d’accompagner l’inspecteur ou l’inspectrice de la CNESST lors de ses visites
  • de porter plainte à la CNESST
  • d’aider les travailleuses et les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par les lois et les règlements
  • d'intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus
  • de collaborer à l’élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d’action de l’employeur en écrivant ses recommandations à ce dernier 
  • de participer à l’identification et à l’analyse des risques pouvant toucher la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses de l’établissement et à l’identification des matières dangereuses et des contaminants présents sur les lieux de travail, et de communiquer au comité de santé et de sécurité, lorsqu’il existe, les éléments résultant de l’identification et de l’analyse auxquelles il a participé
Ancienne disposition

Cette fonction était auparavant nommée représentant à la prévention. Seules les entreprises comptant plus de 20 travailleuses et travailleurs associées aux groupes prioritaires I et II ont l’obligation d’avoir un représentant en prévention lorsqu’un comité de santé et de sécurité est formé.

En l’absence d’un comité, un représentant peut être nommé par l’association accréditée ou les travailleurs.

Les fonctions du comité de santé et de sécurité et du représentant sont dédoublées, notamment en ce qui concerne l’identification des risques et les enquêtes à la suite d’accidents du travail.

Des exigences minimales concernant l’exercice des fonctions du représentant à la prévention sont prévues par règlement.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Réseau de santé publique en santé au travail

Préciser le fonctionnement entre la CNESST et le Réseau de santé publique en santé au travail et les objectifs des programmes de santé

En collaboration avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, la CNESST :

  • élabore des programmes de santé au travail
  • détermine les priorités en matière de santé au travail ainsi que les territoires ou les établissements, ou catégories d’établissements, pour lesquels les programmes de santé au travail s’appliquent
  • prépare un cahier des charges destiné aux centres intégrés de santé et de services sociaux, qui précise les attentes et les exigences en matière de santé au travail, notamment quant à la mise en application des programmes de santé au travail

La CNESST et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente-cadre de gestion et d’imputabilité prévoyant le contenu minimal des contrats devant intervenir entre la CNESST et les CISSS, ainsi que les règles applicables à la gestion des contrats et à la reddition de comptes.

À partir du cahier des charges, les CISSS élaborent une offre de service et la CNESST conclut avec chacun d’eux un contrat au terme duquel le centre s’engage à assurer les services nécessaires, notamment ceux pour la mise en application des programmes de santé au travail. Ce contrat est déposé par chacun des CISSS auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.

Les programmes de santé au travail ont notamment pour objectifs :

  • de permettre l’identification des risques pouvant altérer la santé des travailleurs et les impacts possibles sur ceux-ci
  • de proposer des méthodes et des techniques visant à identifier, à contrôler ou à éliminer ces risques
  • de préciser les services offerts par les intervenants en santé au travail et le directeur de santé publique pour soutenir les employeurs dans l’élaboration des éléments de santé de leur programme de prévention ou de leur plan d’action

Les programmes de santé au travail sont publiés sur le site Internet de la CNESST.

Ancienne disposition

La CNESST élabore des programmes de santé au travail et un contrat type qui doivent être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux. Ces derniers entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.

De cette entente découle le contrat signé avec chacun des centres intégrés désignés et la CNESST, au terme duquel le centre s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Soutenir les intervenants et intervenantes en santé au travail

Le médecin chargé de la santé au travail ou tout autre intervenant en santé au travail :

  • collabore, à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, à l’élaboration des programmes de santé au travail
  • collabore, à la demande d’un employeur ou, lorsque la CNESST ou un directeur de santé publique le juge opportun pour protéger la santé des travailleurs, à l’élaboration et à la mise en application des éléments de santé du programme de prévention ou du plan d’action
  • réalise les activités prévues au cahier des charges et à l’offre de service
  • répond aux demandes de soutien des milieux de travail
  • signale la présence d’un danger dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention et en informe, dans le respect des obligations de confidentialité, la CNESST, l’employeur, les travailleurs concernés, l’association accréditée, le comité de santé et de sécurité et le directeur de santé publique

Les employeurs de tous les secteurs peuvent bénéficier des ressources du Réseau de santé publique en santé au travail.

Ancienne disposition

Le médecin responsable des services de santé dans l’établissement :

  • élabore le Programme de santé spécifique à un établissement (PSSE)
  • présente le PSSE à l’employeur et au comité de santé et de sécurité
  • voit à la mise en œuvre du PSSE
  • envoie une copie du PSSE à la CNESST et au directeur de santé publique (DSP)

Le personnel du CISSS en santé au travail, sous la direction du DSP :

  • répond aux demandes de soutien des milieux de travail
  • réalise les activités prévues au cahier des charges
  • collabore à la réalisation des PSSE

Les ressources du Réseau de santé publique en santé au travail sont offertes aux groupes prioritaires I, II et III uniquement.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Risques psychosociaux

S’assurer d’inclure les risques psychosociaux liés au travail dans la démarche de prévention

L’employeur doit désormais s’assurer d’inclure, dans son programme de prévention ou dans son plan d’action, les risques psychosociaux liés au travail pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleuses et des travailleurs. 

Cette démarche s’inscrit dans les mécanismes de prévention que sont le programme de prévention et le plan d’action en prévention. Le représentant en santé et en sécurité devra également faire des recommandations associées à ce type de risques.

Ancienne disposition

Il n’était pas précisé que les risques psychosociaux liés au travail devaient être inclus dans le programme de prévention ni dans les fonctions du représentant en prévention.

Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

Services de santé

Remplacer la notion d’assistance médicale par celle de services de santé

La notion d’assistance médicale est remplacée par celle de services de santé. 

La travailleuse ou le travailleur a droit aux services de santé que requiert son état, sans égard pour la consolidation ou non de sa lésion professionnelle. Ces services comprennent :

Le travailleur peut choisir le professionnel de la santé de son choix pour assurer le suivi de sa lésion professionnelle. Les services remboursés par la CNESST sont ceux couverts par la RAMQ et ceux fournis dans un établissement public. Si le travailleur a recours aux services d’un professionnel de la santé non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie, il doit lui payer directement le coût des services professionnels reçus en lien avec sa lésion professionnelle.

Ancienne disposition

L’assistance médicale consiste en ce qui suit :

  • les services de professionnels de la santé
  • les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
  • les médicaments et autres produits pharmaceutiques
  • les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus, prescrites par un professionnel de la santé et offertes chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou, s’il s’agit d’un fournisseur qui n’est pas établi au Québec, reconnu par la CNESST
  • les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la CNESST détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, les conditions et les limites financières des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Clientèle touchée par cette mesure:
  • Employeurs
  • Travailleuses et travailleurs
  • Partenaires
  • Autres intervenants

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