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Travailleur

Pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le travailleur est une personne qui exécute, selon un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, un stage d’observation ou de travail, à l’exception : 

  • d’une personne qui est employée à titre de gérant, de surintendant, de contremaître ou de représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs
  • d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre envers son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée

Pour l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, un travailleur est une personne physique qui exécute un travail rémunéré selon un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage, à l’exception, notamment :

  • de la dirigeante ou du dirigeant
  • de la travailleuse ou du travailleur domestique qui fournit une prestation de travail d’une durée inférieure, selon le cas, à :
    • 420 heures sur une période d’un an
    • 30 heures par semaine au cours d’une période de 7 semaines consécutives
  • de la personne dont la pratique du sport constitue la principale source de revenus
  •  de la personne qui agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire

Le travailleur est lié par un contrat de travail plutôt que par un contrat d’entreprise. Ses conditions de travail (horaire, avantages sociaux, etc.) sont fixées par un employeur qui supervise également l’exécution de ses tâches. Il n’assume aucun risque financier lié à l’exécution de son travail.