Article 83 - Abrogé
Abrogé
2015, c. 15, a. 159
Rémunération
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
1996, c. 43, a. 83; 2015, c. 15, a. 159.
Abrogé
2015, c. 15, a. 159
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
1996, c. 43, a. 83; 2015, c. 15, a. 159.