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Article 8 - Salarié

Salarié

Est un salarié toute personne physique qui s'oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d'un employeur, à l'exception:

1° d'un étudiant qui travaille au cours de l'année scolaire dans un établissement choisi par une institution d'enseignement en vertu d'un programme reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, et qui intègre l'expérience pratique à la formation théorique, ou d'un étudiant qui travaille dans l'institution d'enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d'étude;

2° d'un étudiant qui travaille durant ses vacances;

3° d'un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;

4° (paragraphe abrogé);

5° d'une personne qui réalise une activité dans le cadre d'une mesure ou d'un programme d'aide à l'emploi établi en application du titre I de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et à l'égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s'appliquent pas;

6° d'un cadre supérieur;

7° d'un policier ou d'un pompier.

1996, c. 43, a. 8; 1998, c. 36, a. 180; 2004, c. 31, a. 64; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 15, a. 154.

Orientation

La Loi vise à corriger les écarts salariaux dus à de la discrimination dite systémique. Comme elle a pour objet de reconnaître des droits, elle doit recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

Au sens de la Loi sur l'équité salariale : « est un salarié toute personne physique qui s'oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d'un employeur […] ».

Les entreprises œuvrant dans le secteur de la construction doivent, comme les autres entreprises, réaliser l'exercice d'équité salariale prévu par la Loi. En effet, la Loi sur l'équité salariale s'applique aux personnes salariées régies par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q., c. R-20).

Précisions sur certaines exclusions

Cadre supérieur

Article 8 (6)

En accord avec la jurisprudence et la doctrine développées en ces matières, la Commission déterminait que les caractéristiques principales d'un cadre supérieur sont les suivantes :

  • un statut hiérarchique élevé;
  • une autonomie et un pouvoir décisionnel importants;
  • une participation véritable à l'élaboration des orientations et politiques de l'entreprise.

Puisque cette exclusion prive les cadres supérieurs de l'application de la Loi, la Commission doit interpréter cette notion de manière restrictive.

La discrimination à caractère systémique étant imbriquée dans les systèmes et les pratiques de rémunération, elle peut se retrouver à tous les paliers d'une organisation et produire des effets sur des catégories d'emplois de toute nature incluant les catégories d'emplois cadres. Pour assurer la correction de cette discrimination, il est essentiel que l'application de la Loi vise le plus grand nombre de personnes possibles en excluant que les seules personnes qui président véritablement aux destinées de l'organisation.

Étudiant qui travaille durant ses vacances

Article 8 (2)

D'emblée, il faut savoir que le seul fait d'être étudiante ou étudiant ne constitue pas un motif d'exclusion de la notion de personne salariée.

Afin de déterminer si une personne peut être exclue de l'application de la Loi en tant « qu'étudiant qui travaille durant ses vacances », les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La personne fréquente (ou est admise à fréquenter) un établissement scolaire;
  • La période d'emploi se situe exclusivement pendant les vacances scolaires estivales;
  • L'emploi est conçu pour les étudiantes ou les étudiants et leur est destiné.

(Orientation mise à jour le 12 octobre 2017)