Article 76.10 - Obligations continuées, demande de l'association
Obligations continuées
Si, avant qu'un programme d'équité salariale ou une évaluation du maintien de l'équité salariale ait été complété, une association est accréditée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) pour représenter des salariés de l'entreprise, les obligations relatives à l'établissement de ce programme ou de cette évaluation demeurent inchangées.
Demande de l'association
L'employeur peut, sur demande de cette association, choisir d'établir un programme d'équité salariale applicable aux salariés qu'elle représente.
2009, c. 9, a. 23.
- Orientation
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Une association est accréditée au sens du code du travail après le début du programme d'équité salariale, mais avant la date à laquelle il est (ou doit être) terminé
- Les obligations relatives à ce programme demeurent inchangées (composition du comité, date d'échéance, etc.);
- Bien qu'elle ne puisse l'exiger, une association accréditée peut demander à l'employeur l'établissement d'un programme distinct applicable aux personnes salariées qu'elle représente.
- Il est à la discrétion de l'employeur d'accepter ou de refuser la demande;
- Si l'employeur consent à la demande de l'association accréditée, le programme distinct doit être établi au plus tard à la date prévue pour établir le programme d'équité salariale.
Une association est accréditée au sens du code du travail entre le moment où est (ou doit être) complété le programme d'équité salariale et la date1 où devra être réalisée la première évaluation du maintien de l'équité salariale
- Les obligations relatives à l'évaluation du maintien de l'équité salariale demeurent inchangées (ex : composition du comité, etc.);
- Bien qu'elle ne puisse l'exiger, une association accréditée peut demander à l'employeur l'établissement d'un programme distinct applicable aux personnes salariées qu'elle représente;
- Il est à la discrétion de l'employeur d'accepter ou de refuser la demande;
- Si l'employeur consent à la demande de l'association accréditée, un programme d'équité salariale distinct applicable aux personnes salariées représentées par cette association doit être réalisé avant d'évaluer le maintien de l'équité salariale. Dans ce cas, le programme distinct devra être établi au plus tard à la date anniversaire2 prévue pour procéder à l'évaluation du maintien de l'équité salariale.
2Évaluation du maintien en présence de plusieurs programmes d’équité salariale
Une association est accréditée au sens du code du travail entre les dates où doivent être complétées deux évaluations du maintien de l'équité salariale
- Les obligations relatives à l'évaluation du maintien de l'équité salariale demeurent inchangées (ex: composition du comité, etc.);
- Bien qu'elle ne puisse l'exiger, une association accréditée peut demander à l'employeur l'établissement d'un programme distinct applicable aux personnes salariées qu'elle représente;
- Il est à la discrétion de l'employeur d'accepter ou de refuser la demande;
- Si l'employeur consent à la demande de l'association accréditée, un programme d'équité salariale distinct applicable aux personnes salariées représentées par cette association doit être réalisé avant d'évaluer le maintien de l'équité salariale. Dans ce cas, le programme distinct devra être établi au plus tard à la date anniversaire3 prévue pour procéder à l'évaluation du maintien de l'équité salariale.
3Évaluation du maintien en présence de plusieurs programmes d’équité salariale
(Orientation mise à jour le 13 septembre 2016)