Article 79 - Abrogé
Abrogé
2015, c. 15, a. 159
Mandat
Le mandat des membres est d'au plus cinq ans.
Fonctions continuées
À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1996, c. 43, a. 79; 2015, c. 15, a. 159.