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Article 79 - Abrogé

Abrogé

2015, c. 15, a. 159

Mandat

Le mandat des membres est d'au plus cinq ans.

Fonctions continuées

À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
 
1996, c. 43, a. 79; 2015, c. 15, a. 159.