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Article 102.2.2 - Délai

Un conciliateur désigné en application du deuxième alinéa de l'article 102.2 dispose de 120 jours à compter de sa désignation pour rencontrer les parties et tenter d'en arriver à un accord. Ce délai peut être prolongé de 60 jours par le conciliateur.

2019, c. 4, a. 19.