Article 80 - Abrogé
Abrogé
2015, c. 15, a. 159
Fonctions exclusives
Les membres de la Commission doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions et les exercer à plein temps.
1996, c. 43, a. 80; 2015, c. 15, a. 159.
Abrogé
2015, c. 15, a. 159
Les membres de la Commission doivent s'occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions et les exercer à plein temps.
1996, c. 43, a. 80; 2015, c. 15, a. 159.