Obligations en matière de santé et de sécurité du travail
Tout comme l'ensemble des employeurs, celui d'un travailleur
étranger temporaire (TET) doit prendre les mesures nécessaires pour
protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du
travailleur, tel que le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et
sécurité du travail (LSST). Pour ce faire, l’employeur doit mettre en
œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination des
risques, dont celui lié à la COVID-19. Aussi, il doit s’assurer que
l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour
l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du
travailleur.
Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires
pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de
veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité
physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de
travail, selon l’article 49 de la LSST.
Dans le contexte précis des TET, les recommandations de la Santé publique
doivent s’appliquer. L’Institut national en santé publique du Québec
(INSPQ) a rédigé les
recommandations suivantes.
Vous pouvez aussi consulter le
Protocole pour l’arrivée au Québec de travailleurs étrangers
temporaires du secteur bioalimentaire dans le contexte de la pandémie de
la COVID-19.
Enregistrement à la CNESST
L’employeur qui embauche des travailleurs étrangers temporaires doit
remplir la
Déclaration d’embauche de travailleurs étrangers temporaires
et la transmettre à la CNESST.
Tel que prévu dans le Protocole pour l’arrivée au Québec de travailleurs
étrangers temporaires du secteur bioalimentaire dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19, voici les lignes directrices à suivre :
Isolement obligatoire
Dès leur arrivée, les travailleurs doivent observer une période
d’isolement de 14 jours. Pendant cette période, ils ne sont pas autorisés
à travailler.
Hébergement
L’employeur est responsable de l’hébergement des travailleurs étrangers
temporaires qu’il embauche. Ces personnes doivent avoir leur chambre ou
être au
maximum deux par chambre, et distancées d’au moins deux mètres.
Les installations, qui peuvent être sur la ferme ou dans des bâtiments de
la région d’accueil du travail, doivent avoir des lieux communs (toilette,
cuisine, salle à manger, etc.) qui permettent le respect des consignes
sanitaires et comprendre le matériel nécessaire au nettoyage et à la
désinfection.
Cette règle s’applique
pendant et après la période d’isolement, et ce, tant et
aussi longtemps que les consignes sanitaires et les règles de
distanciation sociale seront à respecter pour tous les Québécois.
Rémunération
Le contrat de travail d’un travailleur étranger temporaire commence dès
son arrivée au Québec.
Le travailleur est donc réputé au travail pendant la période d’isolement
obligatoire de 14 jours. L’employeur doit ainsi lui verser un salaire pour
cette période.
Le salaire à verser pour la période d’isolement correspond à 30 heures de
travail par semaine. Le taux de salaire doit être au moins équivalent à
celui qui a été précisé dans l’Évaluation de l’impact sur le marché du
travail (EIMT) présentée au ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI).
Déductions sur le salaire
L’employeur doit respecter le contrat de travail selon les paramètres du
Programme des travailleurs étrangers temporaires en ce qui concerne les
déductions contractuelles forfaitaires.
L’employeur n’est pas autorisé à déduire des montants supplémentaires en
raison de la période d’isolement.
Cette exigence s’applique également aux travailleurs participant au
Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS). La période
d’isolement de 14 jours est payée en plus du minimum de 240 heures de paie
prévu au contrat du PTAS.
Pour en savoir plus :
www.inspq.qc.ca/publications/2962-accueil-travailleurs-etrangers-covid19