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Le gérant du complexe Le Fort de la Montagne est décédé à la suite d’une chute d’environ 36 mètres. La CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Montréal, le 16 décembre 2020

La CNESST rend aujourd’hui publiques les conclusions de son enquête sur l’accident du travail ayant coûté la vie à M. Robert Kenneth Long, gérant du complexe Le Fort de la Montagne, situé au 3577, avenue Atwater, à Montréal, le 19 juin 2020.

Chronologie de l’accident

Le jour de l’accident, le gérant de propriété s’est rendu sur le toit de la tour C du complexe Le Fort de la Montagne pour prendre des photos et procéder à l’élaboration de croquis des systèmes de ventilation présents sur le toit. Alors qu’il effectuait sa tâche, il a trébuché sur la partie saillante d’une dalle de béton, s’est déplacé en perte d’équilibre jusqu’au parapet, situé en bordure du toit, a basculé par-dessus et fait une chute d’environ 36 mètres. Son décès a été constaté sur place.

Causes de l’accident

L’enquête a permis à la CNESST de retenir une cause pour expliquer l’accident :

  • le gérant, faisant dos à une dalle de béton surélevée, a trébuché sur cette dernière, a perdu l’équilibre, a basculé par-dessus le parapet et a fait une chute d’environ 36 mètres.

À la suite de l’accident, la CNESST a interdit l’accès au toit de la tour C du complexe Le Fort de la Montagne aux fins de l’enquête. L’employeur s’est conformé à cette exigence.

L’enquête d’accident n’a pas permis d’identifier de manquements en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail compte tenu des activités réalisées au moment de cet accident.

Des moyens de prévention existent pour d’autres types de travaux

Notons qu’en contexte d’exécution d’autres types de travaux, tels que la réfection de toiture, le déneigement de toiture et de travail à moins de 2 mètres de tout endroit où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur, la section concernant la protection contre les chutes du Règlement sur la santé et la sécurité du travail s’appliquerait, notamment l’article 33.3 concernant l’installation d’un garde-corps ainsi que l’article 33.5 concernant la ligne d’avertissement.

Lorsque des travaux doivent être effectués sur des équipements obligeant le travailleur à se trouver en bordure de la toiture, l’exposant à un risque de chute de hauteur, des garde-corps doivent être installés aux endroits concernés par lesdits travaux.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l’employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l’enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations suivantes afin qu’elles les diffusent auprès de leurs membres :

  • Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels;
  • Corporation des propriétaires immobiliers du Québec;
  • Association des propriétaires du Québec;
  • Association des syndicats de copropriété du Québec;
  • Fédération des copropriétaires du Québec;
  • Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec.

Le rapport d’enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d’entretien général d’immeubles, et il sera également distribué aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles de prévention.