Responsabilités partagées en prévention
Sur un chantier de construction, le maître d’œuvre, les employeurs et les travailleuses et travailleurs ont tous un rôle à jouer en matière de prévention. Il s’agit d’une responsabilité partagée.
Le maître d'œuvre
Il doit notamment :
- transmettre à la Commission un avis d’ouverture du chantier (art. 197 de la LSST) 10 jours avant le début des travaux tel que prescrit à l’article 2.4.1 du CSTC
- présenter un rapport écrit sur tout événement qui provoque le décès d'un ou de plusieurs travailleurs ou leur occasionne des blessures ou qui entraîne des dommages matériels importants (art. 62)
- remplir les mêmes obligations que l'employeur (art. 196)
- concevoir et appliquer un programme de prévention sur le chantier de construction, lorsqu'il est prévu que les activités occuperont simultanément au moins 10 travailleurs (art.198)
- constituer un comité de chantier sur tout chantier de construction où l’effectif du personnel est de 25 travailleurs ou plus (art. 2.5.1 du CSTC)
- affecter un agent de sécurité à plein temps, à compter du début des travaux, sur tout chantier de construction (art. 2.5.3 du CSTC):
- qui emploie 150 travailleurs ou plus à un moment quelconque des travaux, ou
- dont le coût total des travaux dépasse 8 000 000 $ à l’exception des travaux de construction, d’entretien ou de réparation de routes autres que les ponts, tunnels ou viaducs
Les employeurs
Ils doivent notamment :
- concevoir et appliquer un programme de prévention pour l'établissement (art. 59)
- participer à l'élaboration du programme de prévention du maître d’œuvre (art. 198)
- s'engager par écrit à respecter le programme de prévention du maître d'œuvre (art. 202)
Les travailleuses et les travailleurs
Ils doivent contribuer à assurer la santé et la sécurité sur les lieux de travail en participant à la reconnaissance et à l’élimination des risques d’accident du travail ou de maladie professionnelle sur le lieu de travail (art. 49).
Ils doivent également veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail (art. 49.3)
Les fournisseurs
Ils doivent s'assurer du caractère sécuritaire de leurs produits et de leur conformité aux normes prescrites par règlement (art. 63).
Inspecteurs de la CNESST
Le rôle et les droits de l’inspecteur en santé et en sécurité du travail leur permettent de se présenter sur les chantiers de construction et :
- donner des avis de corrections pour être conforme à la LSST(art. 182)
- suspendre les travaux et apposer des scellés en cas de danger pour les travailleurs(art. 186 et 218)
- mener des enquêtes (art. 180)
La CNESST peut, en vertu de l’article 236 de la LSST, intenter une poursuite pour non-respect des ordres, avis de correction ou ordonnance d’un inspecteur, ou pour toute violation aux dispositions des règlements dont l’application relève de la CNESST. C’est le recours pénal le plus fréquemment utilisé.