Questions et réponses – maladies respiratoires infectieuses et COVID-19
[ Dernière mise à jour : 2 avril 2024 ]
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Des renseignements concernant les droits et obligations des milieux de travail à l’égard des impacts associés à la propagation du virus sont disponibles sur cette page.
Questions et réponses par sujet
- Actualité
- Prévention
- Normes du travail
- Indemnisation
- Programme de maternité sans danger (PMSD)
- Suivi médicaux et rendez-vous à la demande de la CNESST
- Autres
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au Québec ainsi que sur les mesures prises par le gouvernement sont invitées à visiter le site Web quebec.ca/coronavirus.
English version
The English version of these questions and answers about COVID-19 is also available.
Actualité
Conformément aux recommandations de la Direction de la santé publique, il n’est plus obligatoire de s’isoler pendant 5 jours à la suite d’une exposition ou d’une infection à la COVID-19.
Les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses (COVID-19, influenza, etc.) sont résumées sur la page Web Gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses.
La CNESST n‘est pas responsable de déterminer qui doit s’isoler ou la durée de cet isolement.
Un employeur peut demander un document, comme un certificat médical, dans le cas d’un congé de maladie si les circonstances le justifient, notamment en raison de la durée de l’absence ou du caractère répétitif de celle-ci.
Il est recommandé de faire preuve de discernement avant de se présenter dans les hôpitaux et les cliniques médicales (publiques ou privées) afin de prévenir la propagation de tout virus.
Dans le cas où un employeur demanderait à une travailleuse ou un travailleur de s’absenter durant son quart de travail pour obtenir un certificat médical ou pour se conformer à toute autre exigence, son temps de déplacement devrait être rémunéré. En effet, la Loi sur les normes du travail prévoit qu’une travailleuse ou un travailleur est réputé au travail si son déplacement est exigé par son employeur et que tout temps travaillé doit être payé.
Si la travailleuse ou le travailleur demeure à la disposition de l’employeur et effectue sa prestation de travail, par exemple en télétravail, en attendant la délivrance du document attestant sa condition médicale, il doit être rémunéré pendant ce temps d’attente.
Le port du masque de qualité, le maintien d’une distance minimale entre les personnes dans les milieux de travail de même que les barrières physiques ne sont plus obligatoires, mais elles demeurent recommandées pour prévenir les maladies respiratoires infectieuses (COVID-19, influenza, etc.).
Par précaution, le port du masque et l’hygiène des mains (lavage des mains avec de l’eau et du savon ou utilisation d’une solution hydroalcoolique ayant une concentration à au moins 60% d’alcool) sont fortement recommandés notamment en présence de symptômes respiratoires, lors d’interactions avec des personnes à risque ou pour des tâches nécessitant un rassemblement de personnes dans un espace restreint.
Il est à noter qu’un employeur peut exiger, par son droit de gestion, des mesures de prévention additionnelles auprès de son personnel dont le fait de porter le masque de qualité dans le milieu de travail par son droit de gestion.
Dans ce contexte, la CNESST propose aux milieux de travail des mesures de prévention additionnelles dans son guide général de recommandations sanitaires en milieu de travail qui peuvent volontairement être incluses, en partie ou en totalité dans le plan des mesures de prévention. Les milieux de travail peuvent décider de les mettre en place pour augmenter la protection des travailleuses et des travailleurs selon les circonstances, par exemple :
- à la suite de multiples cas positifs à la COVID-19 confirmés dans le milieu de travail ou de plusieurs cas d’infection respiratoire (ex. : influenza)
- lorsque le taux d’absentéisme est élevé
- lors de contacts rapprochés avec les collègues ou la clientèle
- selon les recommandations de la Santé publique (ex. conférence de presse, avis public)
Ces mesures additionnelles proposées sont résumées dans un tableau synthèse.
Le télétravail n’est plus obligatoire depuis le 28 février 2022.
L’organisation du travail et les modalités du télétravail font partie du droit de gestion de l’employeur. Le télétravail est fortement recommandé lorsque le travailleur fait de la fièvre ou a des symptômes respiratoires afin de diminuer les probabilités d’infecter ses collègues.
Des outils d’information et de sensibilisation sont disponibles sur la page Télétravail.
Prévention
6.La CNESST est l'organisme gouvernemental qui s’est fait confier l’administration du régime de santé et de sécurité du travail. En matière de prévention, elle est chargée notamment de s’assurer de la conformité à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et à ses règlements et de veiller à la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail par les milieux de travail.
Les inspecteurs interviennent dans les milieux de travail notamment dans les cas suivants :
- pour s’assurer du respect de la LSST et de ses règlements
- un exercice de droit de refus de travail conformément à la LSST
- une plainte
- un accident du travail grave
Ils peuvent aussi exiger, le cas échéant, la correction des situations dangereuses et s'assurer de la conformité à la LSST et aux règlements. Ainsi, ils peuvent intervenir pour vérifier si l’employeur a mis en place les mesures de prévention requises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Pour soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST a réalisé des outils de sensibilisation et d’information. Ces outils ont été élaborés par la CNESST en collaboration avec les parties patronales et syndicales, et de concert avec la Direction générale de la Santé publique et l’Institut national en santé publique du Québec (INSPQ) dans le but de répondre aux préoccupations des milieux de travail des différents secteurs d’activité quant aux mesures à mettre en place pour éviter la propagation du virus.
- Guide général de recommandations sanitaires en milieu de travail
- Guide de recommandations sanitaires en installations publiques et privées d’hébergement et de soins
Les inspecteurs en prévention-inspection offrent également du soutien pour répondre aux préoccupations et fournissent de l'information aux milieux de travail notamment sur les obligations des employeurs et des travailleurs sur les mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire le risque biologique relié aux maladies respiratoires infectieuses pouvant affecter la santé des travailleurs. Pour ce faire, vous devez communiquer au numéro général de la CNESST et demander à discuter avec un inspecteur de garde au 1 844 838-0808 option 1.
Obligations légales des employeurs et des travailleurs
Oui, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur, tel que le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, voici des mesures de prévention que l’employeur peut mettre en œuvre pour réduire ces risques :
- Favoriser le télétravail en mode hybride, lorsque possible
- Élaborer une procédure d’exclusion des lieux de travail des travailleurs présentant des symptômes de maladies respiratoires infectieuses
- Favoriser la distanciation physique minimale de 2 mètres
- Favoriser le maintien des barrières physiques efficaces à certains postes de travail (ex. : lors de contacts de courte durée avec plusieurs personnes)
- Rendre disponibles des masques de qualité et demander qu’ils soient portés lors d’interactions avec des travailleurs vulnérables ou pour des tâches nécessitant un rassemblement de personnes dans un endroit restreint
- Prévoir, s’il est jugé opportun par l’employeur en collaboration avec les travailleurs, des espaces désignés pour les travailleurs à l’état de santé vulnérable, tels que les personnes avec une maladie chronique et celles immunosupprimées
- Promouvoir le lavage des mains et l’étiquette respiratoire (tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le coude)
- Prévoir un plan de mesures de prévention rehaussées en prévision de périodes de haute transmission. Des mesures additionnelles sont proposées dans le Guide de recommandations sanitaires de la CNESST
Les travailleurs devraient être informés des risques et des mesures de prévention mises en œuvre afin de les réduire et les contrôler.
Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.
Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires et la clientèle ont été informés par l’employeur des mesures mises en œuvre dans l’entreprise et ils sont sensibilisés à l’importance de les respecter.
Mesures d’hygiène de base de la Santé publique
- Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.
- Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.
- Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez.
- Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes.
- Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.
- Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez plutôt l’usage de pratiques autres.
- Respectez la distanciation physique.
Pour de l’information supplémentaire, nous vous invitons à consulter les fiches COVID-19 : Santé au travail réalisées par l’Institut national de santé publique du Québec, notre partenaire.
Oui, l'employeur peut exiger des mesures de prévention additionnelles. Il peut demander à son travailleur de ne pas se présenter au travail s’il représente un risque de contamination auprès des autres travailleurs et que l'accès peut lui être refusé.
Le statut vaccinal est une information personnelle et confidentielle. Le travailleur n’est pas obligé de divulguer cette information.
Une travailleuse ou un travailleur peut volontairement démontrer son statut vaccinal à son employeur. L’employeur doit maintenir le caractère confidentiel de cette information.
Refus de travailler/ Retrait préventif (exposition à un contaminant)
Un travailleur se doit de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail. Le travailleur qui ressent des symptômes devrait communiquer avec son employeur pour l’en informer.
Son employeur doit le questionner sur les facteurs de risque en présence à l’origine du besoin d’isolement. Si l’employé refuse de se conformer, l’employeur peut lui faire part du fait qu’il s’expose à des mesures administratives ou disciplinaires.
Les personnes désirant obtenir de l’information complémentaire peuvent consulter la page sur la COVID-19 du gouvernement du Québec.
En terminant, il est important de rappeler que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur (art. 51 LSST). Le choix des moyens visant à respecter cette obligation lui appartient.
Il n'est pas interdit pour une personne vulnérable de continuer à travailler. L’INSPQ a élaboré des recommandations pour protéger les travailleuses et travailleurs qui sont susceptibles de développer des complications lors d’une infection par le virus de la COVID-19 en raison de l’âge ou d’une maladie chronique.
La travailleuse ou le travailleur qui est susceptible de développer des complications lors d’une infection peut discuter avec son employeur pour déterminer les aménagements possibles à son environnement de travail.
L’article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit la possibilité pour une travailleuse ou travailleur exposé à un contaminant d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition. Pour ce faire, la travailleuse ou le travailleur doit fournir à son employeur un certificat médical attestant que l’exposition à ce contaminant comporte pour elle ou pour lui des dangers eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération. Son employeur doit l’affecter à d’autres tâches ne comportant pas un tel danger. Si l’employeur ne peut pas l’affecter à d’autres tâches, une demande de retrait préventif peut être formulée à la CNESST.
Toutefois, ce recours exige la constatation médicale de l’altération de l’état de santé de la travailleuse ou du travailleur. Dans le cas de la COVID‑19, l’altération de l’état de santé signifie que la travailleuse ou le travailleur est déjà infecté par le virus. Ce recours prévu à l’article 32 LSST n’est pas le recours approprié dans le cas de la COVID‑19.
Par ailleurs, si la travailleuse ou le travailleur, atteint de la COVID‑19, estime avoir été infecté par le fait ou à l’occasion du travail, elle ou il pourrait être indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles (LATMP).
Pour toute réclamation pour la COVID-19, la travailleuse ou le travailleur doit consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale confirmant le diagnostic.
14. Quels sont les recours pour les employés dont le travail représenterait un danger pour leur santé?
Une travailleuse ou un travailleur peut déposer une plainte ou signaler une situation dangereuse. Cette plainte sera traitée pour qu'on en évalue le risque et si des mesures correctives et de contrôle doivent être mises en place. Pour ce faire, le travailleur doit communiquer au numéro général de la CNESST et demander à discuter avec un inspecteur de garde au 1 844 838 0808. Ce recours demeure volontaire et confidentiel.
Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger, comme le prévoit l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce, comme prévu à l’article 13 de la LSST.
Dans le cas d’un refus de travail, un inspecteur de la CNESST déterminera dans les plus brefs délais s’il existe un danger ou non en s’assurant du respect de la démarche prévue à la LSST, c’est-à-dire que le travailleur a avisé le supérieur immédiat, l’employeur ou son représentant, et informé le cas échéant le représentant de l’association syndicale ou le représentant à la prévention.
De plus, la LSST prévoit aussi un retrait préventif pour la femme enceinte ou qui allaite par son programme Pour une maternité sans danger (PMSD) et vise le maintien en emploi sans danger des travailleuses enceintes ou qui allaitent.
L'article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit qu'un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
Le motif ici invoqué ne peut motiver un droit de refus parce qu'il n'est pas lié aux conditions d'exécution du travail, mais plutôt à la condition médicale d'un tiers. Il s'agit d'une situation étrangère au milieu de travail. Les critères à rencontrer pour l'exercice d'un droit de refus ne sont ainsi pas satisfaits.
En matière de santé et de sécurité du travail, l'INSPQ a défini des groupes de travailleurs qui sont plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19.
Les listes de conditions personnelles à risque de complications de la COVID-19 peuvent être trouvées dans les recommandations intérimaires publiées par l’INSPQ :
Le travailleur qui est susceptible de développer des complications lors d’une infection peut discuter avec son employeur pour déterminer les d’aménagements possibles à son environnement de travail.
En cas de doute, la personne devrait consulter son médecin.
Équipements de protection
En vertu de l’article 45.1 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), la CNESST demande que les APR utilisés sur les lieux de travail soient certifiés par NIOSH. Des directives administratives peuvent toutefois permettre des exceptions.
La CNESST accepte que soient utilisés, dans le respect de leur cadre d’approbation et des directives des fabricants, des APR issus d’autres cadres d’approbation. Les APR autorisés dans les lieux de travail sont les suivants :
- Homologués par le NIOSH (autres types d’APR)
- Certifiés par CSA dans le cadre du programme 7204-01, 7204-02 et 7204-03
- Approuvés par Santé Canada lorsqu’un mécanisme de suivi de la qualité implique un laboratoire externe compétent en la matière (ex. IRSST)
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur comme le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Le port de certains des APR offrant une protection équivalente pourrait, par exemple, nécessiter une nouvelle formation et fort probablement de nouveaux essais d’ajustement visant à assurer l’étanchéité. Cette étanchéité est nécessaire pour limiter les infiltrations pouvant exposer le travailleur au coronavirus ou à d’autres contaminants présents dans l’air. Il est à noter qu’un même essai d’ajustement est valide lorsque le procédé de fabrication est identique, et ce, peu importe l’origine de la certification de l’APR. Cette information peut être obtenue du fabricant.
Dans certains cas, il est possible de mettre en œuvre des solutions techniques visant à réduire l’exposition des travailleurs (p. ex. abattement à l’eau, ventilation et confinement) ou des mesures administratives (ex. distance). Ces solutions sont à prioriser avant de recourir à l’utilisation d’équipements de protection individuels. À la suite de la mise en œuvre de ces solutions, il est possible que le port d’APR ne soit plus requis pour protéger le travailleur contre l’exposition des contaminants présents dans l’air.
Équipements de protection
Le port du masque de qualité n’est plus obligatoire. Toutefois, il demeure recommandé, notamment lors d’interactions avec des travailleurs vulnérables ainsi que pour les tâches nécessitant un rassemblement de personnes dans un espace restreint. En vertu de son droit de gestion, un employeur peut exiger à ses travailleurs de porter le masque de qualité dans le milieu de travail.
Pour les travailleurs des milieux de soins, voir la question Quels sont les équipements de protection minimalement requis pour les travailleuses et les travailleurs en milieu de soins?
Pour protéger les travailleurs des maladies respiratoires infectieuses comme la COVID-19, les masques de qualité suivants peuvent être utilisés :
- Des masques médicaux conformes aux normes ASTM F2100 ou EN 14683 type IIR
- Tout appareil de protection (APR) respiratoire muni d’un filtre à particules comme défini dans la norme Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (CSA Z94.4-18) tels des APR de type N95 ou P100
La protection oculaire est facultative. Elle peut cependant être requise pour respecter la réglementation en vigueur ou dans certains milieux de travail, lors de l’exécution de certaines tâches.
Des masques avec fenêtre existent pour permettre aux gens de voir les lèvres des travailleurs. Ce type de masque permet de faciliter la compréhension pour les personnes malentendantes. Il favorise également le développement de l’élocution pour les enfants lors de leur développement. Pour que ces masques soient acceptables, ils doivent répondre aux mêmes critères de qualité applicables pour les masques de qualité sans fenêtre. Ces critères sont ceux de :
- La norme ASTM F2100 (tous les niveaux sont acceptables pour les milieux de travail généraux)
- La norme EN 14683, type IIR
Actuellement, le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) de type N-95 jetable ou d’un APR offrant une protection supérieure est requis pour les travailleuses et les travailleurs de la santé œuvrant dans un milieu de soins auprès d’usagers suspectés, à risque élevé ou confirmés pour la COVID-19. Pour s’assurer que la performance de cet APR soit optimale, un programme de protection respiratoire incluant notamment un essai d’ajustement et une formation sur le port et son entretien doit être implanté. Les APR peuvent, toutefois, être nécessaires dans les cas où les travailleurs utilisent déjà des appareils de protection respiratoire filtrant les particules (par exemple de type N-95 ou P100) pour se protéger d’un autre contaminant présent dans le milieu de travail. À noter que ces APR protégeront les travailleurs également du virus de la COVID-19.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) exige le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) de type N95 ou de protection supérieure par toutes les travailleuses et travailleurs de la santé (personnel soignant, d’entretien, de sécurité, etc.) œuvrant dans la même pièce qu’un usager à risque élevé, suspecté ou confirmé pour la COVID-19.
Mesures pour les usagers à faible risque de COVID-19
- Pour tous les milieux de soins, à moins d’avis contraire de l’employeur, le port du masque médical n’est pas obligatoire lors de tâches dans la même pièce qu’un usager à faible risque pour la COVID-19, mais il demeure recommandé.
- La protection oculaire est facultative. Toutefois, elle pourrait être nécessaire pour d’autres considérations, comme lorsqu’il y a un risque d’éclaboussures de liquides biologiques.
Mesures additionnelles pour les usagers à faible risque de COVID-19
- Pour tous les travailleurs et les travailleuses des équipements de protection individuelle adaptés au risque sont fournis et portés :
- un masque médical (de procédure) ASTM F2100 niveau 2 ou 3 ou EN 14683 type IIR qui doit être porté.
- La protection oculaire est facultative. Toutefois, elle pourrait être nécessaire pour d’autres considérations, comme lorsqu’il y a un risque d’éclaboussures de liquides biologiques.
Mesures additionnelles pour les usagers suspectés, à risque élevé ou confirmés pour la COVID-19
- Pour tous les travailleuses et les travailleurs (le personnel soignant, d’entretien, de sécurité, etc.) œuvrant dans la même pièce qu’un usager suspecté, à risque élevé ou confirmé pour la COVID-19 :
- Des équipements de protection individuels adaptés au risque sont fournis et portés :
- appareil de protection respiratoire (APR) de type N95 ou un APR offrant une protection supérieure;
- protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton ou APR ayant une protection oculaire intégrée);
- blouse à manches longues non stérile (à usage unique ou lavable). Prévoir une blouse imperméable si risque de contact avec des liquides biologiques tels des vomissements;
- gants non stériles à usage unique, bien ajustés et devant recouvrir les poignets;
- Des équipements de protection individuels adaptés au risque sont fournis et portés :
- La travailleuse et le travailleur devant effectuer des tâches avec ces équipements est formé adéquatement pour l’utilisation de l’APR, et un essai d’ajustement (fit-test) est réussi avant de pouvoir utiliser un APR.
- Pour éviter de contaminer l’environnement de travail au moment du retrait de l’équipement de protection individuelle, celui-ci doit être retiré selon la procédure recommandée [voir document de l’ASSTSAS ou de l’ASPC (p. 188-189)]. L’adoption d’une bonne technique lors du retrait de l’équipement permet aussi à la travailleuse et au travailleur d’éviter de se contaminer.
Mesures de précaution additionnelles dès l’entrée dans la salle lors de la réalisation d’interventions médicales générant des aérosols - usager suspecté, à risque élevé ou confirmé pour la COVID-19 :
- Les équipements déjà requis (protection oculaire, blouse à manches longues et gants), un APR de type N95 ou un APR offrant une protection supérieure sont portés dès l’entrée dans une salle où a lieu des interventions médicales générant des aérosols (IMGA). La travailleuse ou le travailleur devant effectuer ces interventions est formé adéquatement pour l’utilisation de l’APR et un essai d’ajustement (fit-test) est réalisé avant de pouvoir utiliser un APR;
- Ces interventions sont limitées à celles qui sont absolument essentielles. Les indications de soins sont réévaluées au besoin ou une analyse médicale est réalisée pour voir si une autre solution de soins est possible;
- Procéder à ces interventions dans une chambre individuelle et garder la porte fermée en limitant le plus possible le nombre de personnes présentes durant l’IMGA et immédiatement après;
- Envisager l’ajout de moyens supplémentaires afin d’améliorer temporairement la ventilation, notamment par l’ouverture d’une fenêtre, l’activation du ventilateur d’extraction de la salle de bain et ajout d’un purificateur d’air à haute efficacité;
- À la suite d’une IMGA, il faut respecter le temps d’attente requis selon les caractéristiques de ventilation de la chambre (nombre de changements d’air à l’heure pour un taux d’élimination de 99,9 %) avant d’entrer dans la pièce sans l’équipement de protection individuelle requis pour cette intervention. Si le nombre de changements d’air est inconnu, il est proposé d’appliquer une attente d’environ 6 heures;
- Pour plus d’information, se référer au document Interventions médicales générant des aérosols chez les cas suspectés ou confirmés COVID-19 produit par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).
Un outil d’aide à la décision concernant les masques minimalement requis pour les travailleuses et travailleurs en milieux de soins est disponible pour identifier le niveau de risque que représente chaque usager.
Non, le couvre-visage artisanal non certifié ou masque non médical n’est pas un équivalent du masque de procédure ou médical. Des études récentes ont montré que l’efficacité de filtration des couvre-visages varie énormément (de négligeable à acceptable) d’un modèle à l’autre et peut diminuer à la suite des multiples cycles de lavage.
Bien que les caractéristiques des masques KN-95 et des masques N95 certifiés NIOSH sont très semblables par leurs critères de performance (ex. efficacité de filtration et respirabilité), des différences existent entre un KN-95 et un N95 relativement à la conception des brides (autour des oreilles plutôt qu’à l’arrière de la tête) et à la constance des caractéristiques des matériaux. Dans ces circonstances, les conditions préalables à l’utilisation de ces masques (réussite d’un essai d’ajustement) ne sont que très rarement rencontrées. Ainsi, les conditions ne sont pas réunies pour que ces masques soient utilisés en remplacement des N95. Ils ne peuvent non plus être utilisés en remplacement des masques médicaux dans des lieux de travail par des travailleurs. En effet,ces masques ne sont pas des masques de qualité compte tenu de la variabilité de plusieurs modèles quant à leur capacité de filtration.
Secourisme en milieu de travail
Non, par contre, certains fournisseurs de service de formation Secourisme en milieu de travail agréés par la CNESST offrent une formation hybride, c'est-à-dire la théorie en ligne (8 heures) et le volet pratique en présentiel (8 heures) considérant qu’il est essentiel dans l’apprentissage des manœuvres, et ce, en respectant les lignes directrices émises par la Santé publique.
Seuls les organismes reconnus par la CNESST comme fournisseur peuvent offrir la formation Secourisme en milieu de travail.
Consultez la liste provinciale des organismes de formation de secourisme en milieu de travail.
Si aucun travailleur n’est sur place et qu’aucun de ces travailleurs n’a, à un moment ou à un autre, à passer à l’établissement (ex : pour déposer des documents, aller chercher du matériel, prendre une voiture, etc.), la présence d’un secouriste n’est pas nécessaire.
Normes du travail
Oui. Vous avez le droit de vous absenter de votre travail si vous êtes malade. Pendant votre absence, votre lien d’emploi est protégé.
Le total des absences pour maladie ne doit pas excéder 26 semaines sur une période de 12 mois.
Si vous êtes au service de votre employeur depuis au moins 3 mois, les 2 premiers jours pour lesquels vous vous absentez pour maladie au cours d’une année civile (1er janvier au 31 décembre) sont payés. Ils ne peuvent pas être reportés d’une année à l’autre ni remplacés par une indemnité.
Au-delà de ces 2 premières journées prises annuellement, la Loi sur les normes du travail n'oblige pas un employeur à payer une travailleuse ou un travailleur durant une absence. C'est le choix de l'employeur d'accorder un nombre supérieur de journées d’absence payées.
Consultez la page Maladie ou accident non lié au travail pour plus d’information.
Oui. Si vous êtes au service de votre employeur depuis au moins 3 mois, vous avez droit à un total de 2 journées d’absence payées par année civile (1er janvier au 31 décembre) pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
- nécessité de remplir des obligations familiales liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou sa conjointe
- nécessité de remplir des obligations familiales à titre de proche aidant auprès d’un parent ou d’une autre personne dont l’état de santé l’exige
- en cas de maladie ou d’accident non lié au travail
- pour son don d'organes ou de tissus
- à la suite de violence conjugale ou à caractère sexuel ou d'un acte criminel
Ces journées peuvent être divisées en heures si l’employeur l’autorise.
Elles ne peuvent pas être reportées d’une année à l’autre ni être remplacées par une indemnité.
Au-delà des 2 premières journées prises annuellement, la Loi sur les normes du travail n'oblige pas un employeur à payer une travailleuse ou un travailleur durant une absence. C'est le choix de l'employeur d'accorder un nombre supérieur de journées d’absence payées.
Indemnisation
Oui, les travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient été infectés par le fait ou à l’occasion de leur travail pourraient avoir droit aux prestations et services habituels offerts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Pour toute réclamation reçue à compter du 1er mars 2023, le travailleur doit consulter un professionnel de la santé pour obtenir une attestation médicale confirmant le diagnostic et présenter une réclamation.
La réclamation du travailleur sera alors traitée selon les paramètres usuels. Le travailleur doit aviser, dès que possible, son employeur.
Le travailleur devra démontrer qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Le lien avec le travail devra être démontré de façon prépondérante.
Quant au personnel du réseau de la santé, celui-ci doit soumettre à la CNESST un document qui démontre, à la suite d’un test de dépistage, un résultat positif de COVID-19. Le document à fournir doit provenir d’un centre de dépistage désigné ou d’un laboratoire du réseau de la santé et des services sociaux.
Dans le cas d’une réclamation pour décès d’un travailleur qui aurait contracté la COVID-19 par le fait ou à l’occasion du travail, la CNESST pourrait verser des indemnités de décès aux membres de la famille (conjointe, conjoint ainsi qu’aux personnes à charge du travailleur). Pour avoir droit aux indemnités de décès du travailleur, la conjointe, le conjoint, l’enfant ou une autre personne à charge doit remplir la Réclamation du travailleur. Le bénéficiaire doit remplir cette réclamation dans les 6 mois suivant le décès ou dans les 6 mois suivant la date à laquelle il est porté à sa connaissance que le décès du travailleur est possiblement lié au travail.
À la suite de l’acceptation de la réclamation, le travailleur pourrait réclamer, notamment, le remboursement des frais d’assistance médicale (exemple : médicaments), de déplacement, de séjour.
Pour ce faire, le travailleur doit remplir en ligne la Demande de remboursement de frais.
S’il devient incapable d’exercer son travail, il pourrait avoir droit à des indemnités de remplacement du revenu.
Non, seul le travailleur qui contracte la maladie à cause de son travail peut être indemnisé.
Oui, le travailleur qui aurait été vacciné contre la COVID‑19 dans le cadre de son travail et qui développerait une lésion à la suite de l’administration du vaccin pourrait avoir droit aux prestations offertes par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Pour toute réclamation, le travailleur doit consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale précisant le diagnostic de lésion qui découle de la vaccination.
Le travailleur doit aviser, dès que possible, son employeur.
Le travailleur devra notamment démontrer de façon prépondérante que la vaccination a été administrée par le fait ou à l’occasion de son travail. De plus, la relation causale entre la lésion et la vaccination devra aussi être démontrée de façon prépondérante.
La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque demande.
Comme pour toute autre type de lésions professionnelles, le travailleur qui désire bénéficier des indemnités à la suite d’un accident du travail doit remplir en ligne la Réclamation du travailleur.
Programme de maternité sans danger (PMSD)
L’INSPQ a mis à jour ses recommandations pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent. Celles-ci ne font plus référence au statut vaccinal de la travailleuse enceinte.
Il revient à l’employeur de s’informer des recommandations de la santé publique et de s’assurer que celles-ci soient respectées.
Il est à noter que la travailleuse n’a pas l’obligation de faire part à son employeur de son statut vaccinal et de ses infections antérieures au virus de la COVID-19 et l’employeur ne peut l’exiger.
- Pour demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de dangers, la travailleuse enceinte ou qui allaite doit :
- Consulter le professionnel qui effectue son suivi de grossesse ou son suivi postnatal, le plus rapidement possible;
- Obtenir le certificat visant l’affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite;
- Remettre le certificat visant l’affectation ou le retrait préventif à son employeur.
- Il appartient à l’employeur de procéder à l’affectation selon les recommandations attestées dans le Certificat visant l’affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite.
- L’employeur peut offrir une affectation à n’importe quel moment durant la grossesse ou pendant la période d’allaitement de la travailleuse. Il peut à tout moment réintégrer la travailleuse dans son poste si les dangers que ce poste présentait ont été éliminés.
- Si l’employeur est dans l’impossibilité de lui offrir une affectation, il peut opter pour un retrait préventif.
Suivi médicaux et rendez-vous à la demande de la CNESST
La CNESST réitère l'importance pour les travailleurs d'assister aux soins et traitements que nécessite leur état. Elle encourage la recherche de moyens raisonnables pour assurer l'accès à l'assistance médicale et pour répondre aux besoins des travailleurs.
La téléconsultation, dans le respect des orientations prévues par les ordres professionnels, est une solution qui continuera d'être permise.
Lorsque la situation et la condition des travailleurs et des travailleuses s’y prêtent, la CNESST accepte que ceux-ci bénéficient de télétraitements ou de téléconsultations dans la mesure où celles-ci respectent les règles des ordres professionnels.
Pour la signature du registre des présences, il est recommandé aux cliniques et aux intervenants d'obtenir de la travailleuse ou du travailleur qui en bénéficie un courriel confirmant sa participation à une séance virtuelle.
Les documents peuvent être acheminés par courrier postal à l'adresse suivante :
CNESST C. P. 1200, succ. Terminus Québec (Québec) G1K 7E2
Autres
Oui, il est toujours possible pour les travailleurs et employeurs de contester une décision.
La CNESST encourage les travailleurs et les employeurs à s’inscrire au site sécurisé Mon Espace CNESST. Toutes les communications avec la CNESST peuvent ainsi être effectuées en toute sécurité.