Questions et réponses – COVID-19
[ Dernière mise à jour : 17 juin 2022 ]
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Des renseignements concernant les droits et obligations des milieux de travail à l’égard des impacts associés à la propagation du virus sont disponibles sur cette page.
Questions et réponses par sujet
- Actualité
- Prévention
- Trousse COVID-19
- Bénévoles
- Travailleurs étrangers temporaires
- Normes du travail
- Indemnisation
- Programme de maternité sans danger (PMSD)
- Suivi médicaux et rendez-vous à la demande de la CNESST
- Assignation temporaire de travail
- Prime d’assurance
- Imputation du coût des lésions professionnelles
- Autres
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au Québec ainsi que sur les mesures prises par le gouvernement sont invitées à visiter le site Web quebec.ca/coronavirus.
English version
The English version of these questions and answers about COVID-19 is also available.
Actualité
Une période d’isolement est obligatoire pour les travailleuses et travailleurs qui ont des symptômes de la COVID-19 ou à la suite d’une exposition ou d’une infection à la COVID-19. La CNESST n‘est pas responsable de déterminer qui doit s’isoler ou la durée de cet isolement.
Pour évaluer le besoin et la durée de l’isolement, nous vous invitons à consulter la page Web du gouvernement du Québec Quand faut-il s'isoler (COVID-19)
Un outil d’évaluation pour connaître les consignes d’isolement est également disponible: Outil d'autoévaluation COVID-19
Pour les travailleuses et les travailleurs œuvrant dans les milieux de soins, les mesures applicables sont décrites dans la Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des établissements du réseau de la santé et des services sociaux - Directives COVID-19 du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca)
Dans le cas où le retour hâtif d’une travailleuse ou d’un travailleur ayant été infecté par la COVID-19 est nécessaire et qu’il est impossible de mettre en œuvre les mesures de prévention supplémentaires, l’employeur devra communiquer avec le service de la prévention-inspection de la CNESST de la région concernée pour connaître les mesures à mettre en œuvre au 1 844 838-0808 option 1.
Pour connaître les mesures de prévention qui s’appliquent après la levée de l’isolement, soit du jour 6 au jour 10, consultez la page Web Période d’isolement
Le statut vaccinal est une information personnelle et confidentielle. Le travailleur n’est pas obligé de divulguer cette information.
Une travailleuse ou un travailleur peut volontairement démontrer son statut vaccinal à son employeur. L’employeur doit maintenir le caractère confidentiel de cette information.
Pour une absence pour cause de maladie, la Loi sur les normes du travail (LNT) prévoit que, si les circonstances le justifient, eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, un employeur peut demander un document (ex. certificat médical) attestant ces motifs.
Dans le contexte pandémique actuel, afin de prévenir la propagation du virus, il est recommandé de faire preuve de discernement avant de se présenter dans les hôpitaux et les cliniques médicales (publiques ou privées).
Dans le cas où un employeur demanderait à une travailleuse ou un travailleur de s’absenter durant son quart de travail pour obtenir un certificat médical ou pour se conformer à toute autre exigence, son temps de déplacement devrait être rémunéré. En effet, la LNT prévoit qu’une travailleuse ou un travailleur est réputé au travail si son déplacement est exigé par son employeur.
Si la travailleuse ou le travailleur demeure à la disposition de l’employeur et effectue sa prestation de travail, par exemple en télétravail, en attendant la délivrance du document attestant sa condition médicale, il doit être rémunéré pendant ce temps d’attente.
Des ajustements progressifs des mesures de prévention dans les milieux de travail avaient été amorcés pour les milieux hors soins en cohérence avec les autres mesures annoncées par le gouvernement du Québec et recommandées par la Santé publique au début du mois de mars. Avec le préavis reçu de la Direction générale de la santé publique, les ajustements se poursuivent. Le port du masque de qualité, le maintien d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes dans les milieux de travail de même que les barrières physiques ne seront plus obligatoires à partir du 14 mai 2022, mais elles demeurent recommandées. À partir du 18 juin, ces ajustements s’appliquent également aux transports des travailleurs (avion, autobus, auto), mais pas à certains milieux de soins plus exposés à la COVID-19.
Par milieux de soins plus exposés à la COVID-19, on entend :
- Les hôpitaux,
- Les cliniques médicales,
- Les groupes de médecine familiale (GMF),
- Les centres d’hébergement de soins longues durée (CHSLD).
Par ailleurs, les travailleuses et les travailleurs pourraient devoir porter le masque lors de leurs déplacements en avion et en train, en fonction des règles fédérales qui s’appliquent.
Par précaution, le port du masque demeure recommandé notamment lors d’interactions avec des personnes à risque ou pour des tâches nécessitant un rassemblement de personnes dans un espace restreint. Aussi, des espaces désignés devraient toutefois être prévus pour les travailleurs vulnérables, (ex. les personnes avec une maladie chronique et celles immunosupprimées) notamment dans les salles à manger et les salles de repos afin de respecter les recommandations de l’INSPQ pour ces travailleurs. Il est à noter qu’un employeur peut exiger des mesures de prévention additionnelles auprès de son personnel dont le fait de porter le masque de qualité dans le milieu de travail par son droit de gestion.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les Ajustements des mesures sanitaires en milieu de travail (hors milieu de soins).
Le télétravail n'est plus obligatoire depuis le 28 février 2022.
Le retour progressif sur les lieux de travail est de la responsabilité de l’employeur. Cela fait partie de son droit de gestion. Il est recommandé aux employeurs de planifier et d'organiser un retour graduel au travail pour leurs employés. Une bonne planification contribue à l’efficacité et au respect des mesures de prévention prévues.
L’employeur doit mettre en place les mesures de prévention requises pour réduire et contrôler le risque de propagation de la COVID-19. Il doit aussi s’assurer que les travailleuses et les travailleurs les respectent. Si plusieurs employeurs partagent le même immeuble, il est souhaitable qu’ils coordonnent leurs efforts.
Des outils d’information et de sensibilisation sont disponibles sur la page Web sur le télétravail de la CNESST
L’employeur doit s’assurer de respecter les mesures mises en place par le Gouvernement fédéral lors de l’entrée au pays (https://voyage.gc.ca/).
Travailleurs ayant voyagé dans une autre province
À ce jour, il n'y a pas de mesures d'isolement préventif prévues pour les personnes qui arrivent des autres provinces canadiennes.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’hyperlien suivant : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/deplacements-voyages/.
Prévention
La CNESST est l'organisme gouvernemental qui s’est fait confier l’administration du régime de santé et de sécurité du travail. En matière de prévention, elle est chargée notamment de s’assurer de la conformité à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à ses règlements et de veiller à la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail par les milieux de travail.
La CNESST joue un rôle de premier plan en matière de prévention dans le contexte actuel et travaille en collaboration avec la Direction générale de la santé publique. D’emblée, les inspecteurs sont déployés aux quatre coins du Québec pour soutenir les milieux de travail dans leur prise en charge de la santé et de la sécurité du travail.
Les inspecteurs interviennent dans les milieux de travail notamment lorsqu'il y a un exercice de droit de refus de travail conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), une plainte ou un accident du travail grave. Ainsi, ils peuvent aussi exiger, le cas échéant, la correction des situations dangereuses et s'assurer de la conformité à la LSST et aux règlements. Ainsi, ils peuvent intervenir pour vérifier si l’employeur a mis en place les mesures de prévention requises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. À titre informatif, entre le 13 mars 2020 et le 5 juin 2022, les inspecteurs ont réalisé plus de 33 489 interventions relativement à la COVID-19 notamment à la suite de 8 123 plaintes et de 54 droits de refus conformément à la LSST. Depuis le 1er janvier 2022, il y a eu 3 043 interventions à cet effet.
Pour soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST a réalisé des outils de sensibilisation et d’information. Une trousse COVID-19 est disponible sur son site Internet et présente un guide sur les normes sanitaires - COVID-19 et des aide-mémoires. Ces outils ont été élaborés par la CNESST en collaboration avec les parties patronales et syndicales, et de concert avec la Direction générale de la Santé publique et l’Institut national en santé publique du Québec (INSPQ) dans le but de répondre aux préoccupations des milieux de travail des différents secteurs d’activité quant aux mesures à mettre en place pour éviter la propagation du virus.
cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/coronavirus-covid-19/trousse-covid-19-guide-outils
Les inspecteurs en prévention-inspection offrent également du soutien pour répondre aux préoccupations et fournissent de l'information aux milieux de travail notamment sur les obligations des employeurs et des travailleurs sur les mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire le risque biologique relié à la COVID-19 pouvant affecter la santé des travailleurs. Pour ce faire, vous devez communiquer au numéro général de la CNESST et demander à discuter avec un inspecteur de garde au 1 844 838-0808.
En plus du soutien offert par ses inspecteurs en prévention-inspection, la CNESST a mis en place une approche de promotion en prévention qui a permis d’ajouter des relayeurs d’information pour soutenir les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail relativement à la COVID-19. Ainsi, des agents de promotion en prévention provenant de la CNESST, de ministères et d’organismes, et de ses partenaires étaient impliqués pour informer et sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur les mesures de prévention à mettre en œuvre dans leur milieu de travail pour réduire et contrôler la propagation de la COVID-19.
Pour amorcer le mouvement visant à combattre la COVID-19 en milieu de travail, la CNESST invite tous les milieux de travail à signer une charte d’engagement visant à s’engager à mettre les actions requises pour réduire le risque de propagation de ce virus. À ce jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la présidente du conseil d’administration et chef de direction de la CNESST et le directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux et tous les membres du conseil d’administration paritaire de la CNESST ont signé cette charte d’engagement.
Dans l’éventualité où un employeur ne prend pas en charge le risque biologique relié à la COVID-19 et qu’un milieu de travail ne respecte pas les lignes directrices émises par le gouvernement, un inspecteur de la CNESST pourrait émettre des avis de correction visant à ce que l’employeur voit notamment à identifier, contrôler et éliminer ce risque biologique.
S'il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs, il pourrait ordonner la fermeture d'un lieu de travail jusqu’à ce que des correctifs soient apportés par l’employeur.
Obligations légales des employeurs et des travailleurs
Oui, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur, tel que le prévoit l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, voici des mesures de prévention à mettre en œuvre pour réduire ce risque :
- Favoriser le télétravail en mode hybride, lorsque possible
- Élaborer une procédure d’exclusion de travailleurs présentant des symptômes de la COVID-19 des lieux de travail;
- Favoriser la distanciation physique minimale d’un mètre,
- Favoriser le maintien des barrières physiques efficaces à certains postes de travail (ex : lors de contacts de courte durée avec plusieurs personnes)
- Rendre disponibles des masques de qualité et demander à ce qu’il soit porté lors d’interactions avec des travailleurs vulnérables ou pour des tâches nécessitant un rassemblement de personnes dans un endroit restreint
- Prévoir des espaces désignés pour les travailleurs vulnérables, telles que les personnes avec une maladie chronique et celles immunosupprimées.
- Promouvoir le lavage des mains et l’étiquette respiratoire (tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le coude)
- Prévoir un plan de mesures de prévention rehaussées en prévision de périodes de haute transmission.
Les travailleurs devraient être informés des risques et des mesures de prévention mises en œuvre afin de les réduire et les contrôler.
Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.
Les fournisseurs, les sous-traitants, les partenaires et la clientèle ont été informés par l’employeur des mesures mises en œuvre dans l’entreprise pour réduire et contrôler les risques associés à la COVID-19 et ils sont sensibilisés à l’importance de les respecter.
Mesures d’hygiène de base de la Santé publique
- Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes.
- Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.
- Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez.
- Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes.
- Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.
- Si vous avez des symptômes s’apparentant à avec ceux de la COVID-19, restez à la maison et composez au besoin le 1 877 644-4545 (sans frais) ou le 811.
- Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégiez plutôt l’usagede pratiques autres.
- Respectez la distanciation physique.
Pour de l’information supplémentaire, nous vous invitons à consulter les fiches réalisées par notre partenaire, l’Institut national de la Santé publique du Québec sur le site Internet :
www.inspq.qc.ca
Dans le contexte actuel, l’employeur doit porter une attention particulière au cyberharcèlement, surtout si une partie de l’équipe est en télétravail. Il est également important de définir les comportements attendus et les comportements qui sont jugés inappropriés tels que l’incivilité, y compris celle numérique, dans le milieu de travail de la part de tous ceux qui s’y trouvent.
De plus, aucune forme de violence entre les personnes (collègues, supérieurs hiérarchiques, subordonnés) ne doit être tolérée, même si elle provient de l’externe (clientèle, usagers, fournisseurs, sous-traitants). L’employeur est invité à afficher ces informations et à en informer son personnel. Le climat de travail est primordial, et dans le contexte particulier de la pandémie, une attention particulière doit y être apportée pour le maintenir sain. Des relations harmonieuses entre l’employeur, les travailleuses et les travailleurs et la clientèle sont des plus importantes.
L’employeur pourrait, par exemple, créer des moyens d’échange pour favoriser le soutien social, surtout si les tâches sont réalisées en télétravail. De plus, l’employeur est invité à accueillir les préoccupations des membres de son personnel avec respect. Il devrait les encourager à lui présenter les problèmes qu’ils peuvent rencontrer, afin de mettre en place, si possible, des mesures de conciliation famille-travail. Il est important de pouvoir détecter rapidement les personnes qui seront plus particulièrement touchées par les risques psychosociaux de la pandémie.
Les signes et les symptômes de la détresse psychologique sont de 4 ordres : physique, cognitif, émotif et comportemental. Pour être significatifs, ces symptômes doivent s’accompagner d’un changement d’habitudes et de comportements. Les nouvelles embauches, les réaffectations des travailleurs, le stress et la fatigue causés par cette situation inhabituelle peuvent nécessiter des mesures particulières. En cas de détresse psychologique, il est important de diriger ces personnes vers le programme d’aide aux employés (PAE) ou d’autres ressources de soutien.
Un aide-mémoire pour tous les secteurs a été réalisé sur les risques psychosociaux au travail.
Voici des numéros de téléphone utiles pour obtenir de l’aide :
- Programme Construire en santé : 1 800 807-2433
- Service de consultation téléphonique psychosociale Info-Social : 811
- Centre prévention du suicide : 1 866 277-3553
L’employeur doit désinfecter les lieux de travail lorsqu’une personne a eu des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID-19
Le nettoyage et la désinfection des surfaces permettront de limiter la propagation à l’intérieur de l’entreprise. En effet, le nettoyage des surfaces élimine la saleté et la désinfection tue les microorganismes restants. Selon l’article 152 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, on entend par désinfection le lavage avec une solution d’eau de javel à base d’eau ou un autre produit sanitaire équivalent. Pour plus d’information, lire les recommandations de l’INSPQ sur le nettoyage et la désinfection des surfaces.
Les produits d'entretien ménager doivent être utilisés conformément au mode d'emploi du fabricant pour s'assurer de leur efficacité. Santé Canada recommande une liste de désinfectants efficaces contre le virus causant la COVID-19.
Rappelons que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur comme le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Oui, l'employeur doit informer son travailleur de ne pas se présenter au travail s’il représente un risque de contamination auprès des autres travailleurs et que l'accès peut lui être refusé. Rappelons qu’il a l’obligation, en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
Les travailleurs qui reçoivent un résultat positif à la COVID-19 doivent en aviser leur employeur selon les consignes reçues de la çsanté publique.
Le cas échéant, l’employeur doit collaborer aux enquêtes épidémiologiques initiées par la DGSP. Les résultats de l’enquête de la DGSP permettront de déterminer si les personnes qui ont été en contact avec la personne symptomatique peuvent se présenter au travail ou doivent s’isoler.
Par ailleurs, toute personne dont un contact domiciliaire présente des symptômes de la COVID-19 ou est sous investigation et en attente des résultats d’un test ou qui a reçu récemment un diagnostic de COVID-19 doit se référer aux consignes gouvernementales.
Obligations légales des employeurs et des travailleurs sur un chantier de construction
L’ensemble des employeurs du Québec doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur tel que le prévoit l’article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST). Sur les chantiers, les employeurs et le maître d’œuvre ont les mêmes responsabilités pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination de ce risque biologique. À titre d’exemple, l’employeur doit appliquer les mesures d’hygiène nécessaires pour limiter la propagation du virus. Cette obligation s’applique également sur les chantiers.
Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.
Dans l’éventualité où un milieu de travail ne respecterait pas les lignes directrices émises par le gouvernement et que l’employeur ne prendrait pas en charge le risque biologique lié à la COVID-19, un inspecteur de la CNESST pourrait exiger la fermeture de ce milieu de travail jusqu’à ce que des correctifs soient apportés par l’employeur.
Les travailleuses et les travailleurs doivent être informés qu’en cas de symptômes de toux ou de fièvre, de difficultés respiratoires, d’une perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale ou de tout autre symptôme associé à la COVID-19, ils ne doivent pas se présenter au travail
Différents moyens d’identification des travailleuses et travailleurs avec des symptômes de la COVID-19 avant l’entrée sur les lieux de travail peuvent être mis en place, par exemple :
- un questionnaire tel celui de l’INSPQ;
- une autoévaluation par les travailleurs;
- une affiche informant les travailleurs des mesures d’exclusions;
- des courriels rappelant les modalités d’isolement en cas de symptômes.
La prise de température n’est pas recommandée parce que le résultat n’est pas fiable, surtout pour des travailleurs qui réalisent leurs tâches à l’extérieur.
Les renseignements ainsi recueillis sont de nature confidentielle. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la protection de la confidentialité de ceux-ci.
Mesures générales
La ventilation mécanique ou naturelle (selon le cas) doit être optimisée. De plus, la ventilation dans le véhicule doit permettre l’apport d’air extérieur.
Dès le 18 juin 2022, le port du masque de qualité n’est plus obligatoire, mais recommandé pour le déplacement des travailleurs en véhicule de promenade, en camion, en autobus, en avion ou en ascenseur. À noter, cependant que dans les avions commerciaux où il y a des travailleurs, des mesures pourraient être exigées par le gouvernement du Canada pour ce type de transports.
Il est possible de consommer des boissons ou des aliments dans les moyens de transport.
Présence de toilettes sur les chantiers
Dès le premier jour des travaux, une toilette doit être mise à la disposition des travailleurs. Pour les chantiers de 25 travailleurs et plus, il doit y avoir des toilettes à chasse ainsi qu’un lavabo, selon le Code de sécurité pour les travaux de construction.
En effet, un lavabo alimenté avec de l’eau propre et tempérée doit être mis à la disposition des travailleurs dans chacune des toilettes à chasse. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de propreté.
De plus, les produits suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs :
- du savon ou une autre substance nettoyante
- un séchoir à mains, des essuie-mains enroulables ou des serviettes de papier
Dans le cas où des serviettes de papier sont utilisées, des paniers destinés à les jeter après usage, sans contact si possible, doivent être disponibles.
Autres actions à réaliser
- Une affiche qui indique que l’eau n’est pas potable doit être apposée à la vue des travailleurs.
- Pour les chantiers de moins de 25 travailleurs, une toilette chimique peut être utilisée.
- Il faut laver les toilettes au moins 2 fois par quart de travail : au milieu du quart de travail et à la fin de celui-ci.
- Il est important de nettoyer les surfaces susceptibles d’être touchées par les travailleurs.
Présence d’eau pour se laver les mains
- L’employeur doit rendre disponibles des moyens pour permettre aux travailleurs de se laver les mains sur le chantier.
- La promotion du lavage des mains avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes doit être une priorité sur le chantier.
- S’il n’est pas possible d’avoir accès à du savon et à de l’eau, utiliser une solution hydroalcoolique ayant une concentration en alcool d’au moins 60 % pendant au moins 20 secondes.
- L’utilisation d’unités mobiles de nettoyage (en location) est recommandée lorsqu’elle est pertinente.
Tous les travailleurs sur le chantier doivent se nettoyer les mains :
- en arrivant et en quittant le chantier;
- avant d’avoir mangé et après l’avoir fait;
- avant et après la pause;
- avant de fumer;
- lors du passage aux toilettes.
Propreté de la salle à manger
Selon le Code de sécurité pour les travaux de construction, l’employeur qui occupe au moins 10 travailleurs pendant plus de 7 jours doit mettre à leur disposition un local pour qu’ils y prennent leurs repas.
Il est important de nettoyer les tables de la salle à manger avant et après chaque utilisation. La table devrait être recouverte d’une surface facilement lavable (plastique ou surface lisse), et la salle à manger ainsi que ses appareils et accessoires (réfrigérateur, micro-ondes, chaises, poignées, etc.) doivent être nettoyés à chaque quart de travail pour éviter la contamination.
Il est aussi nécessaire de laisser un espace entre les vêtements de travail suspendus sur les crochets dans la roulotte et il est interdit d’entreposer des outils, des équipements et du matériel dans la salle à manger.
Lors de travaux d’urgence (plomberie, électricité, etc.) dans un lieu où se trouve une personne confirmée ou suspectée pour la COVID-19, exceptionnellement et considérant le risque, il faut s’assurer de respecter une distance physique de 2 mètres, et porter un masque de qualité. S’il est nécessaire de s’approcher à moins de 2 mètres de cette personne, un appareil de protection respiratoire (APR) minimalement de type N95 est requis. À noter qu’il peut être nécessaire pour d’autres considération de porter un APR (exposition à la silice cristalline).
Il est important de se laver les mains ainsi que les outils en quittant les lieux de travail.
Refus de travailler/ Retrait préventif (exposition à un contaminant)
Un travailleur se doit de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail. Le travailleur qui ressent des symptômes devrait communiquer avec son employeur pour l’en informer.
Son employeur doit le questionner sur les facteurs de risque en présence à l’origine du besoin d’isolement. Si l’employé refuse de se conformer, l’employeur peut lui faire part du fait qu’il s’expose à des mesures administratives ou disciplinaires.
Tous les détails concernant les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du virus sont disponibles sur le site quebec.ca/coronavirus.
L’INSPQ mentionne que les personnes âgées de 70 ans et plus ont un risque plus élevé de complications liées à la COVID-19.
Il n'est toutefois pas interdit pour une personne de plus de 70 ans de continuer à travailler. L’INSPQ a élaboré des recommandations pour protéger les travailleuses et travailleurs qui sont susceptibles de développer des complications lors d’une infection par le virus de la COVID-19 en raison de l’âge ou d’une maladie chronique. Un travailleur âgé de 70 ans et plus, avec ou sans maladie chronique, fait partie de la catégorie de travailleurs à risque élevé de complications de la COVID-19 selon l’INSPQ.
Les tâches à moins de 2 mètres d’autrui peuvent être effectuées si ces travailleurs sont protégés par un masque de qualité et en présence d’une barrière physique efficace. Toutefois, la distanciation physique doit demeurer l’ option de premier recours.
L'employeur qui souhaite faire travailler une personne de 70 ans et plus doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur (art. 51 LSST).
Quant au travailleur concerné, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail (art. 49 de la LSST).
Si le travailleur a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger, il peut exercer un droit de refus tel que prévu à l'art. 12 LSST.
Finalement, il convient de rappeler que le travailleur concerné conserve son droit de rester en poste dans la mesure où celui-ci a été adéquatement informé sur les risques reliés à son travail et que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé du travailleur.
21. Puis-je bénéficier d’un retrait préventif (exposition à un contaminant) en raison de la COVID-19?
L’article 32 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit la possibilité pour une travailleuse ou travailleur exposé à un contaminant d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition. Pour ce faire, la travailleuse ou le travailleur doit fournir à son employeur un certificat médical attestant que l’exposition à ce contaminant comporte pour elle ou pour lui des dangers eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération. Son employeur doit l’affecter à d’autres tâches ne comportant pas un tel danger. Si l’employeur ne peut pas l’affecter à d’autres tâches, une demande de retrait préventif peut être formulée à la CNESST.
Toutefois, ce recours exige la constatation médicale de l’altération de l’état de santé de la travailleuse ou du travailleur. Dans le cas de la COVID‑19, l’altération de l’état de santé signifie que la travailleuse ou le travailleur est déjà infecté par le virus. Ce recours prévu à l’article 32 LSST n’est pas le recours approprié dans le cas de la COVID‑19, puisqu’il vise la prévention de l’infection.
Ainsi, lorsqu’une travailleuse ou un travailleur a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’expose à un danger d’être infecté par le virus, le recours qui s’offre à elle ou à lui pour atteindre l’objet prévu à la LSST, et protéger sa santé et assurer sa sécurité et son intégrité physique au travail, est le droit de refus prévu à l’article 12 LSST.
Par ailleurs, si la travailleuse ou le travailleur, atteint de la COVID‑19, estime avoir été infecté par le fait ou à l’occasion du travail, elle ou il pourrait être indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles (LATMP).
Pour toute réclamation pour la COVID-19, la travailleuse ou le travailleur doit consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale confirmant le diagnostic. À défaut d’obtenir une attestation médicale, la CNESST peut traiter une réclamation pour une infection confirmée à la COVID-19 lorsque la travailleuse ou le travailleur transmet le formulaire Réclamation du travailleur (RTR), accompagné d’un résultat de test positif.
Pour les réclamations dont l’événement est survenu après le 5 janvier 2022, pour les travailleuses et les travailleurs n’étant pas en mesure de passer un test PCR, la CNESST analysera l’admissibilité d’une réclamation COVID-19 sur la base de sa bonne foi et de la confirmation d’une éclosion ou d’un contact en milieu de travail par son employeur. Sur la RTR, le travailleur devra indiquer, de bonne foi, ses symptômes. Si possible, le travailleur pourra joindre à sa réclamation tout document attestant du résultat d’un test qu’il a en sa possession. La réclamation du travailleur sera alors traitée selon les paramètres usuels. De plus, la CNESST accepte également la confirmation écrite de l’employeur attestant avoir reçu le résultat d’un test COVID-19 positif.
22. Quels sont les recours pour les employés dont le travail représenterait un danger pour leur santé?
Un travailleur peut déposer une plainte ou signaler une situation dangereuse. Cette plainte sera traitée pour qu'on en évalue le risque et si des mesures correctives et de contrôle doivent être mises en place. Pour ce faire, vous devez communiquer au numéro général de la CNESST et demander à discuter avec un inspecteur de garde au 1 844 838‑0808. Ce recours demeure volontaire et confidentiel.
Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger, comme le prévoit l’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce, comme prévu à l’article 13 de la LSST.
Dans le cas d’un refus de travail, un inspecteur de la CNESST déterminera dans les plus brefs délais s’il existe un danger ou non en s’assurant du respect de la démarche prévue à la LSST, c’est-à-dire que le travailleur a avisé le supérieur immédiat, l’employeur ou son représentant, et informé le cas échéant le représentant de l’association syndicale ou le représentant à la prévention.
De plus, la LSST prévoit aussi un retrait préventif pour la femme enceinte ou qui allaite par son programme Pour une maternité sans danger (PMSD) et vise le maintien en emploi sans danger des travailleuses enceintes ou qui allaitent.
Considérant la situation actuelle, la CNESST apporte des allègements à la procédure de traitement du PMSD pour faciliter l’accès et protéger la santé de la travailleuse enceinte et celle de son enfant à naître ou allaité.
Protection à un travailleur dont le conjoint ou personne à charge est porteur d’une condition à risque de complications de la COVID-19
L'article 12 LSST prévoit qu'un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
Le motif ici invoqué ne peut motiver un droit de refus parce qu'il n'est pas lié aux conditions d'exécution du travail, mais plutôt à la condition médicale d'un tiers. Il s'agit d'une situation étrangère au milieu de travail. Les critères à rencontrer pour l'exercice d'un droit de refus ne sont ainsi pas satisfaits.
Protection pour les travailleurs qui présentent des conditions particulières ou personnelles (volets santé, sécurité et normes du travail)
Le régime de santé et de sécurité du travail protège la santé et assure la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs face aux risques et aux dangers reliés au travail. La Loi sur les normes du travail ne prévoit pas de congé pour une personne qui souhaiterait s’absenter du travail par crainte de contracter la COVID-19.
Les milieux de travail sont invités à consulter la trousse COVID-19, qu'on retrouve sur le site Internet de la CNESST. Cette trousse est mise à la disposition des employeurs et des travailleurs par la CNESST pour outiller les milieux sur les mesures de prévention à mettre à œuvre pour réduire et contrôler le risque relié à la COVID-19, et ce, en respect des lignes directrices émises par la santé publique.
Ces outils donnent de l'information utile notamment sur les recommandations à suivre pour la distanciation physique, l'hygiène et l'étiquette respiratoire (tousser dans son coude replié ou dans un mouchoir qu’on jette immédiatement après utilisation, puis se laver les mains dès que possible), la salubrité de l’environnement, l'exclusion des lieux de travail et l'isolement des travailleurs, les risques psychosociaux en milieu de travail sur les mesures de prévention à mettre en place par l’employeur en contexte de COVID-19.
Un travailleur peut déposer une plainte ou signaler une situation dangereuse à la CNESST, le cas échéant. Cette plainte sera traitée pour qu'on en évalue le risque et la nécessité de mesures correctives et de contrôle. Pour ce faire, vous devez communiquer au numéro général de la CNESST 1 844 838-0808 Option 1.
La Loi sur les normes du travail ne prévoit pas de règles applicables à une personne avec une condition personnelle à risque de complications.
En matière de santé et de sécurité du trvail, l'INSPQ a défini des groupes de travailleurs qui sont plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19.
Les listes de conditions personnelles à risque de complications de la COVID-19 peuvent être trouvées dans les recommandations intérimaires publiées par l’INSPQ :
En cas de doute, la personne devrait consulter son médecin.
Plainte ou signalement
Un travailleur peut déposer une plainte ou signaler une situation dangereuse à la CNESST, le cas échéant. Cette plainte sera traitée pour qu'on en évalue si les conditions d’exercices du travail représentent un risque pour ce travailleur et si des mesures correctives et de contrôle doivent être mises en place. Pour ce faire, vous devez communiquer au numéro général de la CNESST au 1 844 838-0808 Option 1.
Un travailleur présentant une des conditions décrites dans les recommandations de l’INSPQ pourrait aussi exercer un droit de refus, tel que le prévoit l’article 12 de la LSST et dans les conditions suivantes :
- il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger;
- le refus d’exécuter ce travail ne met pas en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne;
- les conditions d’exécution de ce travail s’écartent des conditions normales dans le genre de travail qu’il exerce.
- Il est toutefois important de savoir que l’appréciation du droit de refus impose une analyse des circonstances propres à chaque cas et les éléments suivants seront notamment pris en considération dans l’analyse du droit de refus :
- Le refus ne doit pas être fondé sur des conditions étrangères au milieu de travail. Par exemple, la condition personnelle d’un travailleur ne peut, à elle seule, justifier un droit de refus;
- Le danger doit provenir des conditions d’exercice du travail. Sont notamment considérées comme des conditions liées au travail : les lieux, l’aménagement des lieux, l'équipement, les méthodes de travail, etc.;
- L’existence d’une condition personnelle n’est pas une fin de non-recevoir à l’exercice d’un droit de refus;
- Les modalités d’exercice d’un travail, combinées à une condition personnelle, peuvent justifier un refus de travail.
Jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue ordonnant au travailleur de reprendre le travail, le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail lorsqu’il exerce ce droit.
Équipements de protection
En vertu de l’article 45.1 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), la CNESST demande que les APR utilisés sur les lieux de travail soient certifiés par NIOSH. Des directives administratives peuvent toutefois permettre des exceptions.
Dans le contexte de la pandémie, la CNESST accepte que soient utilisés, dans le respect de leur cadre d’approbation et des directives des fabricants, des APR issus d’autres cadres d’approbation. Les APR autorisés dans les lieux de travail sont les suivants :
- Homologués par le NIOSH (autres types d’APR);
- Certifiés par CSA dans le cadre du programme 7204-01, 7204-02 et 7204-03;
- Approuvés par Santé Canada lorsqu’un mécanisme de suivi de la qualité implique un laboratoire externe compétent en la matière (ex. IRSST).
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur comme le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Le port de certains des APR offrant une protection équivalente pourrait, par exemple, nécessiter une nouvelle formation et fort probablement de nouveaux essais d’ajustement visant à assurer l’étanchéité. Cette étanchéité est nécessaire pour limiter les infiltrations pouvant exposer le travailleur au coronavirus ou à d’autres contaminants présents dans l’air. Il est à noter qu’un même essai d’ajustement est valide lorsque le procédé de fabrication est identique, et ce, peu importe l’origine de la certification de l’APR. Cette information peut être obtenue du fabricant.
Dans certains cas, il est possible de mettre en œuvre des solutions techniques visant à réduire l’exposition des travailleurs (p. ex. abattement à l’eau, ventilation et confinement) ou des mesures administratives (ex. distance). Ces solutions sont à prioriser avant de recourir à l’utilisation d’équipements de protection individuels. À la suite de la mise en œuvre de ces solutions, il est possible que le port d’APR ne soit plus requis pour protéger le travailleur contre l’exposition des contaminants présents dans l’air.
Équipements de protection
Depuis le 14 mai 2022, le port du masque de qualité n’est plus obligatoire, sauf dans les transports et dans les milieux de soins plus exposés à la COVID-19 (hôpitaux, cliniques médicales, groupe de médecine familiale et centre d’hébergement de soins de longue durée). Dès le 18 juin 2022, il ne sera également plus obligatoire dans les transports. Le port du masque de qualité demeure toutefois recommandé, notamment lors d’interactions avec des travailleurs vulnérables ainsi que pour les tâches nécessitant un rassemblement de personnes dans un espace restreint. En vertu de son droit de gestion, un employeur peut exiger à ses travailleurs de porter le masque de qualité dans le milieu de travail.
Pour protéger les travailleurs de la COVID-19, les masques de qualité suivants peuvent être utilisés :
- Des masques médicaux conformes aux normes ASTM F2100 ou EN 14683 type IIR
- Des masques attestés par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) en vertu du fascicule d’attestation 1922-900 (site Internet du BNQ)
- Tout appareil de protection (APR) respiratoire muni d’un filtre à particules comme défini dans la norme Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (CSA Z94.4-18) tels des APR de type N95 ou P100
La protection oculaire est facultative. Elle peut cependant être requise pour respecter la réglementation en vigueur ou dans certains milieux de travail, comme ceux où l’on soigne les personnes atteintes de la COVID‑19.
Aussi, comme prévu à l’article 3 de la LSST, « la mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. »
Le couvre-visage n’est PAS un équipement de protection approprié au travail. Il peut être porté par les travailleurs en supplément des mesures décrites ci-dessus.
Dès le 18 juin 2022, les conducteurs n’ont plus l’obligation de porter un masque de qualité et ce même si la distanciation d’un mètre n’est pas respectée ou en l’absence d’une barrière physique.
Voici les masques de qualité qui peuvent être utilisés dans ces circonstances :
- Les masques médicaux (de procédure) :
- La qualité de fabrication des masques médicaux doit être attestée afin de garantir un niveau de protection minimale contre la COVID 19. En Amérique du Nord, l’American Society for Testing and Materials (ASTM) a établi des critères de performance par l’entremise de la norme ASTM F2100. À noter que tous les niveaux prévus dans la norme ASTM F2100 peuvent être utilisés.
- Les masques de type IIR attestés en vertu de la norme EN 14683 sont également adéquats.
Note concernant les masques médicaux :
Santé Canada et l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) ont produit des listes de masques médicaux médicaux testés selon la norme ASTM F2100 de niveau 1.
Pour savoir si un masque médical, absent de ces listes, satisfait aux exigences de l’une des normes nommées ci-haut, l’employeur doit obtenir une preuve documentaire de la part du fabricant ou de son fournisseur (ex. étiquette, fiche technique ou rapport d’analyse).
L’INSPQ recommande de changer le masque médical s’il est mouillé, visiblement souillé, endommagé ou si la respiration est difficile. Le port maximal suggéré pour un masque médical est de 4 heures.
- Les masques attestés par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
- La qualité de fabrication de ces masques est encadrée par le fascicule d’attestation 1922-900.
- Les masques attestés par le BNQ peuvent porter une marque distinctive les rendant facilement identifiables.
- Étant donné que les fabricants bénéficient d’une période de transition, certains masques attestés par le BNQ ne portent pas cette marque de conformité. L’utilisateur peut consulter la liste des fabricants et des numéros de lots de masques attestés sur le site Internet du BNQ.
- Les appareils de protection respiratoire (APR) muni d’un filtre à particules comme défini dans la norme Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (CSA Z94.4-18) tels des APR de type N95 ou P100.
Note concernant les APR :
Dans certaines circonstances et en présence d’autres risques (contaminant de l’air), un travailleur peut porter un APR. Pour offrir une protection contre le risque lié à la COVID‑19, un APR doit être équipé d’un filtre à particules. Le cas échéant, un masque BNQ ou un masque médical n’a pas à être porté.
Des masques avec fenêtre existent pour permettre aux gens de voir les lèvres des travailleurs. Ce type de masque permet de faciliter la compréhension pour les personnes malentendantes. Il favorise également le développement de l’élocution pour les enfants lors de leur développement. Pour que ces masques soient acceptables, ils doivent répondre aux mêmes critères de qualité applicables pour les masques de qualité sans fenêtre. Ces critères sont ceux de :
- La norme ASTM F2100 (tous les niveaux sont acceptables pour les milieux de travail généraux);
- La norme EN 14683, type IIR;
- L’attestation du Bureau de normalisation du Québec (1922-900).
Actuellement, le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) de type N-95 jetable ou d’un APR offrant une protection supérieure est requis pour les travailleuses et les travailleurs de la santé œuvrant dans un milieu de soins auprès d’usagers suspectés, à risque élevé ou confirmés pour la COVID-19. Pour s’assurer que la performance de cet APR soit optimale, un programme de protection respiratoire incluant notamment un essai d’ajustement et une formation sur le port et son entretien doit être implanté. Les APR peuvent, toutefois, être nécessaires dans les cas où les travailleurs utilisent déjà des appareils de protection respiratoire filtrant les particules (par exemple de type N-95 ou P100) pour se protéger d’un autre contaminant présent dans le milieu de travail. À noter que ces APR protégeront les travailleurs également du virus de la COVID-19.
La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) exige le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) de type N95 ou de protection supérieure par toutes les travailleuses et travailleurs de la santé (personnel soignant, d’entretien, de sécurité, etc.) œuvrant dans la même pièce qu’un usager à risque élevé, suspecté ou confirmé pour la COVID-19.
Mesures pour les usagers à faible risque de COVID-19
- Pour tous les travailleurs et les travailleuses des milieux de soins plus exposés à la COVID-19 (hôpitaux, cliniques médicales, groupe de médecine familiale et centre d’hébergement de soins de longue durée), des équipements de protection individuelle adaptés au risque sont fournis et portés :
- un masque médical (de procédure) ASTM F2100 niveau 2 ou EN 14683 type IIR qui doit être porté.
- La protection oculaire est facultative. Toutefois, elle pourrait être nécessaire pour d’autres considérations, comme lorsqu’il y a un risque d’éclaboussures de liquides biologiques.
Mesures additionnelles pour les usagers à risque modéré pour la COVID-19
- Pour tous les travailleurs et les travailleuses des équipements de protection individuelle adaptés au risque sont fournis et portés:
- un masque médical (de procédure) ASTM F2100 niveau 2 ou EN 14683 type IIR qui doit être porté.
- La protection oculaire est facultative. Toutefois, elle pourrait être nécessaire pour d’autres considérations, comme lorsqu’il y a un risque d’éclaboussures de liquides biologiques.
Mesures additionnelles pour les usagers suspectés, à risque élevé ou confirmés pour la COVID-19
- Pour tous les travailleuses et les travailleurs (le personnel soignant, d’entretien, de sécurité, etc.) œuvrant dans la même pièce qu’un usager suspecté, à risque élevé ou confirmé pour la COVID-19 :
- Des équipements de protection individuels adaptés au risque sont fournis et portés :
- appareil de protection respiratoire (APR) de type N95 ou un APR offrant une protection supérieure;
NOTE : Exceptionnellement, si l’employeur peut démontrer que des difficultés d’approvisionnement l’empêchent de fournir des APR aux travailleuses et aux travailleurs œuvrant dans la même pièce qu’un usager suspecté, à risque élevé ou confirmé pour la COVID-19, l’utilisation de masques médicaux (ASTM F2100 niveau 2) par ces travailleuses et ces travailleurs est une mesure temporaire dans l’attente des APR requis. Les APR disponibles doivent être offerts en priorité aux travailleurs en contact avec les usagers confirmés pour la COVID-19. - protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au menton ou APR ayant une protection oculaire intégrée);
- blouse à manches longues non stérile (à usage unique ou lavable). Prévoir une blouse imperméable si risque de contact avec des liquides biologiques tels des vomissements;
- gants non stériles à usage unique, bien ajustés et devant recouvrir les poignets;
- appareil de protection respiratoire (APR) de type N95 ou un APR offrant une protection supérieure;
- Des équipements de protection individuels adaptés au risque sont fournis et portés :
- La travailleuse et le travailleur devant effectuer des tâches avec ces équipements est formé adéquatement pour l’utilisation de l’APR, et un essai d’ajustement (fit-test) est réussi avant de pouvoir utiliser un APR.
NOTE : Si l’employeur peut démontrer que des difficultés logistiques l’empêchent d’offrir des essais d’ajustement (fit test) aux travailleuses et aux travailleurs, l’utilisation d’APR par ces travailleuses et ses travailleurs sans essais d’ajustement préalables est une mesure temporaire dans l’attente de ceux-ci. Dans ce cas, l’employeur doit faire une planification des essais d’ajustement pour son personnel. Un inspecteur pourra exiger que cette planification lui soit transmise. - Pour éviter de contaminer l’environnement de travail au moment du retrait de l’équipement de protection individuelle, celui-ci doit être retiré selon la procédure recommandée [voir document de l’ASSTSAS ou de l’ASPC (p. 188-189)]. L’adoption d’une bonne technique lors du retrait de l’équipement permet aussi à la travailleuse et au travailleur d’éviter de se contaminer.
Mesures de précaution additionnelles dès l’entrée dans la salle lors de la réalisation d’interventions médicales générant des aérosols - usager suspecté, à risque élevé ou confirmé pour la COVID-19 :
- Les équipements déjà requis (protection oculaire, blouse à manches longues et gants), un APR de type N95 ou un APR offrant une protection supérieure sont portés dès l’entrée dans une salle où a lieu des interventions médicales générant des aérosols (IMGA). La travailleuse ou le travailleur devant effectuer ces interventions est formé adéquatement pour l’utilisation de l’APR et un essai d’ajustement (fit-test) est réalisé avant de pouvoir utiliser un APR;
- Ces interventions sont limitées à celles qui sont absolument essentielles. Les indications de soins sont réévaluées au besoin ou une analyse médicale est réalisée pour voir si une autre solution de soins est possible;
- Procéder à ces interventions dans une chambre individuelle et garder la porte fermée en limitant le plus possible le nombre de personnes présentes durant l’IMGA et immédiatement après;
- Envisager l’ajout de moyens supplémentaires afin d’améliorer temporairement la ventilation, notamment par l’ouverture d’une fenêtre, l’activation du ventilateur d’extraction de la salle de bain et ajout d’un purificateur d’air à haute efficacité;
- À la suite d’une IMGA, il faut respecter le temps d’attente requis selon les caractéristiques de ventilation de la chambre (nombre de changements d’air à l’heure pour un taux d’élimination de 99,9 %) avant d’entrer dans la pièce sans l’équipement de protection individuelle requis pour cette intervention. Si le nombre de changements d’air est inconnu, il est proposé d’appliquer une attente d’environ 6 heures;
- Pour plus d’information, se référer au document produit par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).
Un outil d’aide à la décision est disponible pour identifier le niveau de risque que représente chaque usager.
Non, le couvre-visage artisanal non certifié ou masque non médical n’est pas un équivalent du masque de procédure ou médical. Des études récentes ont montré que l’efficacité de filtration des couvre-visages varie énormément (de négligeable à acceptable) d’un modèle à l’autre et peut diminuer à la suite des multiples cycles de lavage.
Bien que les caractéristiques des masques KN-95 et des masques N95 certifiés NIOSH sont très semblables par leurs critères de performance (ex. efficacité de filtration et respirabilité), des différences existent entre un KN-95 et un N95 relativement à la conception des brides (autour des oreilles plutôt qu’à l’arrière de la tête) et à la constance des caractéristiques des matériaux. Dans ces circonstances, les conditions préalables à l’utilisation de ces masques (réussite d’un essai d’ajustement) ne sont que très rarement rencontrées. Ainsi, les conditions ne sont pas réunies pour que ces masques soient utilisés en remplacement des N95. Ils ne peuvent non plus être utilisés en remplacement des masques médicaux dans des lieux de travail par des travailleurs. En effet,ces masques ne sont pas des masques de qualité compte tenu de la variabilité de plusieurs modèles quant à leur capacité de filtration.
Trousse COVID-19
35. Est-ce que les outils réalisés par la CNESST pour soutenir les milieux de travail sont obligatoires?
Ce sont des outils qui sont mis à la disposition des milieux de travail dans la mise en place des mesures de prévention requises en fonction des lignes directrices émises par la santé publique pour s’assurer que leurs services puissent reprendre ou continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles.
Les employeurs sont invités à les utiliser en collaboration avec les travailleurs et le comité de santé et de sécurité, le cas échéant, afin de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées à leurs milieux de travail.
Notons que les employeurs n'ont pas l'obligation d'utiliser ces outils et de les remplir. Toutefois, si les mesures de prévention pour réduire et contrôler le risque lié à la COVID‑19 ne sont pas mises en place, un inspecteur de la CNESST pourrait exiger des correctifs.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité du travailleur. Il doit notamment lui fournir gratuitement tous les moyens et les équipements de protection requis. Les guides de normes sanitaires de la CNESST prévoient 5 principes qui doivent être respectés pour contrôler les risques liés à la COVID‑19 soit :
- Exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail
- Distanciation physique
- Hygiène des mains
- Étiquette respiratoire
- Maintien de mesures d’hygiène avec les outils, les équipements et les surfaces fréquemment touchés
Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne de transmission de la COVID-19 dans les lieux de travail. Des procédures tenant compte des éléments suivants peuvent éviter la transmission de la maladie :
- Les travailleuses et les travailleurs sont informés qu’en cas de symptômes de toux ou de fièvre, de difficultés respiratoires, d’une perte soudaine de l’odorat ou du goût sans congestion nasale ou de tout autre symptôme associé à la COVID-19, ils ne doivent pas se présenter au travail ;
- Une identification des travailleuses et travailleurs avec des symptômes de la COVID-19 avant l’entrée sur les lieux de travail, par exemple par :
- un questionnaire tel celui de l’INSPQ;
- une autoévaluation par les travailleuses;
- une affiche informant les travailleurs des mesures d’exclusions;
- des courriels rappelant les modalités d’isolement en cas de symptômes;
Les renseignements ainsi recueillis sont de nature confidentielle. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la protection de lcollapse39a confidentialité de ceux-ci;
- Lorsqu’une personne présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19, comme indiqués sur le site du gouvernement, elle doit porter un masque de qualité et s’isoler. Pour connaître les mesures à suivre, vous pouvez consulter la page Consignes à suivre pour la personne qui présente des symptômes de la COVID-19;
- Une fois que la personne présentant des symptômes a quitté, interdire l’accès au local d’isolement en attendant de le nettoyer et de désinfecter les surfaces et les objets touchés par la personne ;
- Pour évaluer le besoin et la durée de l’isolement, nous vous invitons à consulter la page Web du gouvernement du Québec : Quand faut-il s'isoler (COVID-19)
- Un outil d’évaluation pour connaître les consignes d’isolement est également disponible : Outil d'autoévaluation COVID-19
- Pour les travailleuses et les travailleurs œuvrant dans les milieux de soins, les mesures applicables sont décrites dans la Directive sur la levée de l'isolement des travailleurs de la santé des établissements du réseau de la santé et des services sociaux - Directives COVID-19 du ministère de la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca)
- Dans le cas où le retour hâtif d’une travailleuse ou d’un travailleur ayant été infecté par la COVID-19 est nécessaire et qu’il est impossible de mettre en œuvre les mesures de prévention supplémentaires, l’employeur devra communiquer avec le service de la prévention-inspection de la CNESST de la région concernée pour connaître les mesures à mettre en œuvre au 1 844 838-0808 option 1.
- Pour connaître les mesures de prévention qui s’appliquent après la levée de l’isolement, soit du jour 6 au jour 10, consultez la page Web Période d'isolement.
Secourisme en milieu de travail
Consciente que les employeurs auront de la difficulté à inscrire leurs employés pour suivre le cours requis pour le renouvellement des cartes de secourisme en milieu de travail exigé par le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, la CNESST offre une mesure d’assouplissement à ses clientèles. Ainsi, toutes les cartes de secourisme en milieu de travail de la CNESST venant à échéance seront automatiquement prolongées d’une durée de 3 mois sans que l'employeur ou le secouriste ait à en faire la demande. Cette mesure prendra fin le 30 septembre 2022.
Ainsi, le secouriste ayant une carte qui vient à échéance après le 1er octobre 2022, devra suivre à nouveau une formation de secouriste en milieu de travail pour conserver sa validité.
Rappel : La seule carte reconnue pour répondre à l’exigence du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins est la carte bleue de Secourisme en milieu de travail de la CNESST.
Non, par contre, certains fournisseurs de service de formation Secourisme en milieu de travail aggréés par la CNESST offrent une formation hybride, c'est-à-dire la théorie en ligne (8 heures) et le volet pratique en présentiel (8 heures) considérant qu’il est essentiel dans l’apprentissage des manœuvres, et ce, en respectant les lignes directrices émises par la Santé publique.
Seuls les organismes reconnus par la CNESST comme fournisseur peuvent offrir la formation Secourisme en milieu de travail.
Consulter la liste des fournisseurs.
Pour pouvoir intervenir, le secouriste doit porter les équipements de protection individuels (protection oculaire, masque de qualité et gants). Il doit appeler le 9-1-1, demander un défibrillateur externe automatisé (DEA) et procéder à la défibrillation seule.
Le secouriste doit procéder au massage cardiaque en utilisant la technique des compressions thoraciques seules, en déposant un linge, une serviette ou autre sur la bouche de la personne puis faire des compressions fortes et rapides au centre de la poitrine de la personne afin de permettre au sang de circuler au cœur. Après l'intervention, il doit laver ou jeter le linge, la serviette ou autre qui a été utilisé pour recouvrir le visage de la personne. Le secouriste doit se laver ensuite les mains avec de l’eau et du savon au moins 20 secondes en suivant la procédure habituelle.
Pour plus de détails, consultez le Bulletin clinique COVID-19 Chaîne de survie sur le site Web d’Urgences Santé.
Le secouriste doit suivre les mêmes mesures de prévention que celles indiquées aux pages 36 et 37 du Manuel de Secourisme en milieu de travail pour les risques biologiques soit, entre autres le port du masque de qualité, de la protection oculaire et des gants, le lavage des mains (avant et après) et la désinfection du matériel et des surfaces afin de pouvoir intervenir auprès d’une personne présentant des symptômes.
Si possible, le secouriste devrait maintenir une distance minimale de 2 mètres avec la personne ayant des symptômes, considérant le risque plus élevé de contamination. La personne visée par les secours doit mettre un masque de qualité. Si elle est inconsciente, il n’est pas requis de lui mettre un masque. Toutefois, il faut prévenir rapidement les services préhospitaliers d’urgence et les aviser si la situation comporte des dangers et si la personne présente des symptômes respiratoires. Ces derniers informeront le secouriste des mesures à prendre en fonction de l’intervention nécessaire dans l’attente de leur arrivée.
L’INSPQ a également produit une fiche sur les premiers secours et les premiers soins en milieu de travail.
Depuis le 1er mai 2022, le port du masque de qualité n’est plus obligatoire, sauf dans les milieux de soins. Le port du masque demeure toutefois recommandé, notamment lors d’interactions avec des travailleurs vulnérables ainsi que pour les tâches nécessitant un rassemblement de personnes dans un espace restreint. En vertu de son droit de gestion, un employeur peut exiger à ses travailleurs de porter le masque de qualité dans le milieu de travail.
Le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins stipule aux articles 4 et 5 le contenu minimal que devrait contenir une trousse. À ce contenu minimal peut s’ajouter du matériel ou de l’équipement afin de faciliter la tâche du secouriste tant que ce ne sont pas des médicaments.
Ainsi, si l’employeur désire ajouter des équipements de protection individuels (gants, protection oculaire, masque de qualité), il est possible de le faire.
Si aucun travailleur n’est sur place et qu’aucun de ces travailleurs n’a, à un moment ou à un autre, à passer à l’établissement (ex : pour déposer des documents, aller chercher du matériel, prendre une voiture, etc.), la présence d’un secouriste n’est pas nécessaire.
45. Si je n’ai qu’un seul travailleur à l’établissement, doit-il obligatoirement être formé secouriste?
Dès qu’il y a un travailleur à l’établissement, il doit y avoir un secouriste en milieu de travail. Un travailleur, sans être un employé de l’employeur, peut être considéré comme un secouriste si celui-ci détient une certification valide de la formation Secourisme en milieu de travail. À titre d’exemple, un agent de sécurité peut être considéré comme un secouriste si celui-ci détient la carte de secourisme en milieu de travail. De plus, l’employeur a une obligation de donner immédiatement les premiers secours à ses travailleurs, qu’il soit seul ou nombreux dans le milieu de travail. Ainsi, il doit mettre en place un moyen de communication pour appeler les premiers secours en cas de besoin.
Bénévoles
Protection en cas de lésion professionnelle
Les travailleurs bénévoles ne sont pas protégés automatiquement par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pour que le travailleur bénévole soit protégé en cas de lésion professionnelle (accident du travail ou une maladie professionnelle), la protection doit avoir été prise avant qu’il n’ait subi une lésion. Si vous voulez protéger un travailleur bénévole, vous devez en faire la demande.
Demande de protection
Votre entreprise doit d’abord être inscrite à la CNESST avant de pouvoir souscrire une protection pour vos travailleurs bénévoles. Pour inscrire votre entreprise, remplissez le formulaire en ligne Demande d’inscription à la CNESST.
Si votre entreprise est déjà inscrite à la CNESST, vous pouvez demander la protection des travailleurs bénévoles en ligne en remplissant le formulaire Demande de protection des travailleurs bénévoles. Des instructions sont fournies à chaque étape.
La prévention
Les obligations légales prévues dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’appliquent pour le travailleur bénévole. Ainsi, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur bénévole, tel que le prévoit l’article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST). Il appartient aussi au travailleur bénévole de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.
Travailleurs étrangers temporaires
Il est obligatoire, en tout temps, de remplir la déclaration d’embauche des travailleurs étrangers temporaires auprès de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail. Déclaration d’embauche de travailleurs étrangers temporaires | Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail - CNESST (gouv.qc.ca)
Obligations en matière de santé et de sécurité du travail
Tout comme l'ensemble des employeurs, celui d'un travailleur étranger temporaire (TET) doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur, tel que le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST). Pour ce faire, l’employeur doit mettre en œuvre des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination des risques, dont celui lié à la COVID-19. Aussi, il doit s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur.
Quant au travailleur, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent à proximité des lieux de travail, selon l’article 49 de la LSST.
En situation de pandémie, le cas des TET agricoles présente néanmoins certaines particularités du fait qu’ils arrivent en tant que voyageurs et qu’ils puissent devoir observer une période de quarantaine obligatoire.
Les employeurs et les travailleurs doivent respecter les consignes sanitaires en vigueur ainsi que les mesures applicables à l’arrivée des voyageurs.
Pour en savoir plus à ce sujet :
Travailleurs étrangers temporaires du secteur bioalimentaire | Gouvernement du Québec (quebec.ca)
COVID-19 : Guide pour les travailleurs étrangers temporaires voyageant au Canada - Canada.ca.
Recommandations de la Santé publique :
Les recommandations de la Santé publique en ce qui concerne l’hébergement se retrouvent dans les fiches suivantes :
Normes du travail
Oui. Vous avez le droit de vous absenter de votre travail si vous êtes malade. Pendant votre absence, votre lien d’emploi est protégé.
Le total des absences pour maladie ne doit pas excéder 26 semaines sur une période de 12 mois.
Il est possible de consulter notre site Web : Absences pour cause de maladie ou d’accident.
Si vous devez vous isoler en raison des consignes d’isolement en vigueur, vous pourriez être admissible à certaines prestations de soutien du gouvernement du Canada.
Oui, la Loi sur les normes du travail prévoit une protection du lien d’emploi pour 10 journées de congé mobile par année qui peuvent être utilisées pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de votre enfant ou de l’enfant de votre conjoint.
Pour en savoir plus, consultez la section Absences pour obligations familiales.
Si vous devez vous absenter du travail en raison des consignes d’isolement en vigueur, vous pourriez être admissible à certaines prestations de soutien du gouvernement du Canada.
Non. Il est interdit à un employeur de vous congédier pour ce motif.
Dans la mesure où vous avez pris les moyens raisonnables à votre disposition pour assumer autrement vos obligations familiales, vous avez le droit de refuser de travailler au-delà de vos heures habituelles de travail parce que votre présence est nécessaire pour remplir des obligations liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de votre enfant ou de l’enfant de votre conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle vous agissez comme proche aidant.
Oui. Si vous êtes au service de votre employeur depuis au moins 3 mois, vous avez droit à un total de 2 journées d’absence payées par année civile (1er janvier au 31 décembre) pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
- nécessité de remplir des obligations familiales liées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ou sa conjointe
- nécessité de remplir des obligations familiales à titre de proche aidant auprès d’un parent ou d’une autre personne dont l’état de santé l’exige
- en cas de maladie ou d’accident
- pour son don d'organes ou de tissus
- à la suite de violence conjugale ou à caractère sexuel ou d'un acte criminel
Ces journées peuvent être divisées en heures si l’employeur l’autorise.
Elles ne peuvent pas être reportées d’une année à l’autre ni être remplacées par une indemnité.
Au-delà des deux premières journées prises annuellement, la Loi sur les normes du travail n'oblige pas un employeur à payer une personne salariée durant une absence. C'est le choix de l'employeur d'accorder un nombre supérieur de journées d’absence payées.
Si vous devez vous absenter du travail en raison des consignes d’isolement en vigueur, vous pourriez être admissible à certaines prestations de soutien du gouvernement du Canada.
Non. Un employeur ne peut vous obliger à prendre vos vacances annuelles, sauf s’il vous en informe au moins quatre semaines à l’avance. En effet, vous avez le droit de connaître la date de vos vacances annuelles quatre semaines à l'avance.
La Loi sur les normes du travail prévoit que vous avez le droit de vous absenter si vous êtes malade ou si vous devez vous occuper d’un proche. Pour en savoir plus, consultez les sections Absences pour cause de maladie ou d'accident et Absences pour obligations familiales.
Pour en savoir plus, consultez les sections Absences pour cause de maladie ou d'accident et Absences pour obligations familiales.
Si vous devez vous absenter du travail en raison des consignes d’isolement en vigueur, vous pourriez être admissible à certaines prestations de soutien du gouvernement du Canada.
Indemnisation
Oui, les travailleurs atteints de la COVID-19 qui auraient été infectés par le fait ou à l’occasion de leur travail pourraient avoir droit aux prestations et services habituels offerts par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Par ailleurs, les membres de la famille et les personnes à charge d’un travailleur décédé de la COVID-19 pourraient aussi avoir droit à des indemnités prévues à la LATMP.
De plus, la procédure de réclamation pour la COVID-19 a été adaptée en fonction du risque relié à la tâche. Par conséquent :
- Pour un travailleur ou une travailleuse du réseau de la santé effectuant des tâches l’exposant à un risque accru de contracter la COVID-19 en milieu de travail, , la procédure de réclamation est facilitée. En effet, la CNESST considère que les travailleuses et les travailleurs du réseau de la santé qui prodiguent notamment, des soins corporels dans des milieux contaminés par la COVID-19 effectuent des tâches à risque de contracter une infection à la COVID-19. Malgré la prévalence de cette maladie dans la population en général, pour ces travailleurs, la CNESST considère d’emblée que la probabilité est plus élevée que la maladie ait été contractée au travail plutôt qu’à l’extérieur du travail.
- Pour tous les autres travailleuses et travailleurs du réseau de la santé n’effectuant pas de tâches les exposants à un à risque accru de contracter la COVID-19, la démonstration que la COVID-19 a été contractée dans le milieu de travail doit être faite par prépondérance de preuve.
Pour toute réclamation, le travailleur doit consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale confirmant le diagnostic et présenter une réclamation. Cependant, pour les réclamations liées à la COVID-19, la CNESST traite une réclamation pour une infection confirmée, si le travailleur transmet le formulaire Réclamation du travailleur (RTR) accompagné du résultat positif de son test de COVID‑19. Notez qu’une consultation médicale sera requise à l’ouverture du dossier si l’absence du travail se poursuit depuis plus de 14 jours.
Pour les réclamations dont l’événement est survenu après le 5 janvier 2022 :
- Pour les travailleuses et les travailleurs prioritaires ayant accès à un test PCR, la CNESST continuera d’exiger l’obtention d’un résultat de test PCR provenant de la plateforme de dépistage de la COVID-19 ou d’une confirmation écrite d’une des instances de la santé publique ou d’une confirmation écrite de l’employeur attestant avoir reçu le résultat d’un test COVID-19 positif, à défaut d’une attestation médicale.
- Pour toutes les autres travailleuses et tous les autres travailleurs n’étant pas en mesure de passer un test PCR ou ceux qui malgré leur statut de travailleur prioritaire n’ont pas été en mesure de passer un test PCR ou ceux qui n’en avaient pas l’obligation, la CNESST analysera l’admissibilité d’une réclamation COVID-19 sur la base de sa bonne foi et de la confirmation d’une éclosion ou d’un contact en milieu de travail par son employeur. La travailleuse ou le travailleur devra remplir une RTR en y indiquant, de bonne foi, ses symptômes. Si possible, la travailleuse ou le travailleur pourra joindre à sa réclamation tout document attestant du résultat d’un test qu’il a en sa possession. La réclamation de la travailleuse ou du travailleur sera alors traitée selon les paramètres usuels. De plus, la CNESST accepte également la confirmation écrite de l’employeur attestant avoir reçu le résultat d’un test COVID-19 positif.
Le travailleur doit aviser, dès que possible, son employeur.
Le travailleur devra démontrer qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Le lien avec le travail devra être démontré de façon prépondérante.
Dans le cas d’une réclamation pour décès d’un travailleur qui aurait contracté la COVID-19 par le fait ou à l’occasion du travail, la CNESST pourrait verser des indemnités de décès aux membres de la famille (conjointe, conjoint ainsi qu’aux personnes à charge du travailleur). Pour avoir droit aux indemnités de décès du travailleur, la conjointe, le conjoint, l’enfant ou une autre personne à charge doit remplir le formulaire Réclamation du travailleur. Dans le cas de décès de travailleurs liés à la COVID-19, la CNESST a assoupli les règles, depuis le début de la pandémie, en faveur des travailleuses et travailleurs et de leur famille : le délai habituel de 6 mois pour produire une réclamation a été suspendu pour toute la durée de la pandémie.
La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque demande.
54. Quelle est la procédure à suivre afin de faire une demande d’indemnisation en lien avec la COVID-19?
Tout comme pour les autres types de lésions professionnelles, le travailleur qui désire demander des indemnités à la suite d’un accident du travail doit remplir le formulaire Réclamation du travailleur et le faire parvenir à la CNESST.
Pour toute réclamation, le travailleur doit consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale confirmant le diagnostic et présenter une réclamation. Cependant, pour les réclamations liées à la COVID-19, la CNESST traite une réclamation pour une infection confirmée, si le travailleur transmet le formulaire Réclamation du travailleur (RTR) accompagné du résultat positif de son test de COVID-19. Notez qu’une consultation médicale sera requise à l’ouverture du dossier si l’absence du travail se poursuit depuis plus de 14 jours.
Pour les réclamations dont l’événement est survenu après le 5 janvier 2022 :
- Pour les travailleuses et les travailleurs prioritaires ayant accès à un test PCR, la CNESST continuera d’exiger l’obtention d’un résultat de test PCR provenant de la plateforme de dépistage de la COVID-19 ou d’une confirmation écrite d’une des instances de la santé publique ou d’une confirmation écrite de l’employeur attestant avoir reçu le résultat d’un test COVID-19 positif à défaut d’une attestation médicale.
- Pour toutes les autres travailleuses et tous les autres travailleurs n’étant pas en mesure de passer un test PCR, la CNESST analysera l’admissibilité d’une réclamation COVID-19 sur la base de sa bonne foi et de la confirmation d’une éclosion ou d’un contact en milieu de travail par son employeur. La travailleuse ou le travailleur devra remplir une RTR en y indiquant, de bonne foi, ses symptômes. Si possible, la travailleuse ou le travailleur pourra joindre à sa réclamation tout document attestant du résultat d’un test qu’il a en sa possession. La réclamation de la travailleuse ou du travailleur sera alors traitée selon les paramètres usuels. De plus, la CNESST accepte également la confirmation écrite de l’employeur attestant avoir reçu le résultat d’un test COVID-19 positif.
Le travailleur doit aviser, dès que possible, son employeur.
La CNESST encourage les travailleurs à faire leur demande en ligne via Mon Espace CNESST.
À la suite de l’acceptation de la réclamation, le travailleur pourrait réclamer, notamment, le remboursement des frais d’assistance médicale (exemple : médicaments), de déplacement, de séjour.
Pour ce faire, le travailleur doit remplir le formulaire de demande de remboursement de frais. Cette demande peut se faire en ligne.
S’il devient incapable d’exercer son travail, il pourrait avoir droit à des indemnités de remplacement du revenu.
56. La CNESST accepte une réclamation d’un travailleur. À partir de quel moment sera-t-il indemnisé?
Dès que la réclamation est acceptée, le travailleur peut se faire rembourser l’ensemble des frais engagés pour ses soins, traitements ou médicaments en lien avec sa lésion professionnelle et conformément au cadre légal. De plus, le travailleur pourrait avoir droit à des indemnités de remplacement du revenu dès qu’un arrêt de travail est nécessaire en lien avec sa lésion professionnelle.
Oui. Les travailleurs en télétravail sont protégés par la LATMP*. Ainsi, un travailleur en situation de télétravail, qui est domicilié au Québec, pourrait être indemnisé dans certaines situations de télétravail.
La CNESST applique les mêmes conditions et règles lors de l’analyse de l’admissibilité d’une lésion professionnelle, que celle-ci soit survenue en télétravail ou ailleurs.
* À l’exception du travailleur domicilié à l’extérieur du Québec qui subit un accident hors Québec.
Non, seul le travailleur qui contracte la maladie à cause de son travail peut être indemnisé.
Oui, le travailleur qui aurait été vacciné contre la COVID‑19 dans le cadre de son travail et qui développerait une lésion à la suite de l’administration du vaccin pourrait avoir droit aux prestations offertes par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Pour toute réclamation, le travailleur doit consulter un médecin pour obtenir une attestation médicale précisant le diagnostic de lésion qui découle de la vaccination.
Le travailleur doit aviser, dès que possible, son employeur.
Le travailleur devra notamment démontrer de façon prépondérante que la vaccination a été administrée par le fait ou à l’occasion de son travail. De plus, la relation causale entre la lésion et la vaccination devra aussi être démontrée de façon prépondérante.
La décision de la CNESST tiendra compte des particularités inhérentes à chaque demande.
Comme pour toute autre type de lésions professionnelles, le travailleur qui désire bénéficier des indemnités à la suite d’un accident du travail doit remplir le formulaire Réclamation du travailleur disponible en ligne sur le site Web et le faire parvenir à la CNESST.
Programme de maternité sans danger (PMSD)
Dans le contexte d’émergence rapide du variant Omicron, l’INSPQ a mis à jour ses recommandations pour les travailleuses enceintes ou qui allaitent. Celles-ci ne font plus référence au statut vaccinal de la travailleuse enceinte. Elles prévoient l’affectation de la travailleuse enceinte dès le début et pour toute la durée de la grossesse, afin de notamment respecter la distanciation minimale de deux mètres avec la clientèle et les collègues et d’éliminer la présence dans un même local (logement, chambre, salle de traitements, etc.) ou dans un même véhicule, de cas confirmés ou suspectés de COVID-19 ou de personnes sous investigation. L’employeur doit donc s’assurer que les travailleuses enceintes ne soient pas le même local ou véhicule qu’un travailleur qui réintègre hâtivement le milieu de travail après une période d’isolement de 5 jours, et ce, du 6e ou 10e jour.
- La travailleuse informe son employeur des raisons qui justifient son retrait immédiat du travail, soit la présence du danger biologique de la COVID-19;
- L’employeur lui offre une affectation à des tâches qui ne comportent pas de danger ou un retrait préventif.
- La travailleuse doit :
- Consulter son médecin traitant, une infirmière praticienne spécialisée ou le médecin responsable des services de santé de l’établissement, le plus rapidement possible;
- Obtenir le certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, et
- Remettre le certificat visant le retrait préventif à son employeur
- Si la travailleuse est admissible au programme Pour une maternité sans danger et qu’elle est retirée du travail, elle sera indemnisée rétroactivement.
Les travailleuses des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) peuvent consulter le bureau de santé de leur établissement.
Non. Lorsque l’entreprise est fermée, la travailleuse ne remplit pas l’ensemble des conditions d’admissibilité au PMSD, notamment parce que dans les faits, elle n’est pas exposée à un danger.
Les directions de santé publique (équipes de santé au travail) sont responsables d’identifier les dangers au travail pour l’ensemble des travailleuses enceintes ou qui allaitent. Des mécanismes sont prévus pour s’assurer que les travailleuses enceintes ou qui allaitent ne soient pas exposées à des dangers dans le cadre de leur travail.
Lorsque la travailleuse enceinte se retire du travail avant de consulter son médecin, elle pourra être indemnisée rétroactivement seulement si la COVID-19 est présente dans son milieu de travail et que cela comporte un danger pour l’enfant à naître ou en raison de son état de grossesse.
Travailleuse en affectation
65. Qu’est-ce qui se passe pour la travailleuse en affectation lorsqu’un employeur ferme l’entreprise?
La CNESST autorise le versement des indemnités de remplacement du revenu lorsqu’elle est informée de la situation par l’employeur ou la travailleuse.
Travailleuse en retrait préventif
Non, la CNESST poursuit le versement de vos indemnités de remplacement du revenu.
Si votre employeur vous offre une affectation, vous pouvez contacter l’équipe de santé au travail pour savoir si un complément d’information doit être ajouté au rapport médico-environnemental que vous avez obtenu lors de votre demande de retrait préventif.
Coordonnées du RSPSAT, onglet région : www.santeautravail.qc.ca/
Indemnisation de la travailleuse enceinte ou qui allaite
L’employeur doit effectuer le paiement des 5 premiers jours et des 14 jours suivants (article 36 de la loi sur la santé et la sécurité du travail).
L’employeur doit compléter la demande de remboursement de la travailleuse enceinte ou qui allaite et la faire parvenir à la CNESST.
La travailleuse enceinte a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à:
- La date de son affectation
- 4 semaines précédant la semaine de la date prévue de l’accouchement
- La date de l’accouchement si elle n’est pas admissible au RQAP
- La date de l’accouchement si l’accouchement est prématuré
Il est à noter que si le seul danger attesté au Certificat visant le retrait préventif et l'affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite est le danger biologique lié à la COVID-19, l’indemnité cessera lorsque l’avis de la Direction de santé publique indiquera que ce danger n’est plus présent dans le milieu de travail.
PMSD – questions diverses
- La travailleuse n'a pas à d'obtenir un nouveau certificat visant le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite puisque la Direction de santé publique émettra un avis complémentaire qui confirmera la présence du danger (COVID-19).
- La travailleuse peut être affectée ou retirée du travail selon les nouvelles recommandations émises.
- La travailleuse ou l’employeur doit informer la CNESST lorsqu’il y a un changement de situation (affectation, retrait préventif, accouchement, etc.).
- Les indemnités de remplacement du revenu sont versées s’il y a lieu.
Le médecin de la travailleuse doit s’adresser à la Direction de la santé publique (équipe de santé au travail) pour obtenir l’étude médico-environnementale (étude de poste) et connaître les dangers.
Les coordonnées des directions de santé publique se trouvent sur le site Web du Réseau de santé publique en santé au travail
Cette préoccupation ne relève pas de la CNESST. Veuillez consulter le site du gouvernement du Québec pour en savoir plus à ce sujet : la maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec
Suivi médicaux et rendez-vous à la demande de la CNESST
Compte tenu de l'évolution du contexte et de la reprise des activités, la CNESST réitère l'importance pour les travailleurs d'assister aux soins et traitements que nécessite leur état. Elle encourage la recherche de moyens raisonnables pour assurer l'accès à l'assistance médicale et pour répondre aux besoins des travailleurs.
La téléconsultation, dans le respect des orientations prévues par les ordres professionnels, est une solution qui continuera d'être permise dans le contexte de la COVID-19.
Toutefois, la CNESST demeure sensible au contexte qu’occasionne la COVID-19 et aux difficultés que vivent certains travailleurs.
Si les traitements en clinique ou en télétraitement ont cessé durant une période de plus de 30 jours consécutifs, une recommandation du médecin qui a charge est demandée afin d’évaluer la nécessité et la nature des traitements requis. Un document médical (rapport d'évolution, prescription, etc.) doit être transmis à la CNESST.
À la réception de cette recommandation, l'intervenant de la santé pourra reprendre les traitements, et, s’il y a lieu, évaluer la nécessité de procéder à une seconde évaluation initiale qui pourra être facturée à la CNESST.
La CNESST acceptera, lorsque la situation et la condition des travailleurs et des travailleuses s’y prêtent, que ceux-ci bénéficient de télétraitements ou de téléconsultations dans la mesure où celles-ci respectent les règles des ordres professionnels.
Pour la signature du registre des présences, il est recommandé aux cliniques et aux intervenants qui dispenseront ce type de traitement d’obtenir du travailleur qui en bénéficie un courriel confirmant sa participation à une telle séance.
Exceptionnellement, la CNESST acceptera les recommandations émises par un médecin, un dentiste, un optométriste ou un pharmacien dans leur champs de compétence respectif, et ce, étant donné que les consultations médicales sont plus difficiles à obtenir depuis la pandémie à la COVID-19.
De plus, pour les demandes de Réclamation du travailleur reliées à la COVID-19, de façon exceptionnelle, lorsque l’attestation médicale est complétée par une infirmière confirmant ce diagnostic et accompagnée des résultats de l’analyse, la CNESST pourra procéder à l’analyse de la réclamation.
Les documents peuvent être acheminés par courrier postal à l'une des adresses de la CNESST.
La CNESST accepte, jusqu’à avis contraire, les audiogrammes datés de plus de 12 mois pour l’autorisation d’achat ou le renouvellement des prothèses auditives.
Pour faire suite à la levée des mesures spéciales par le gouvernement et l’autorisation de la reprise des soins et traitements en clinique à compter du 1er juin, les comptes de facturation prévus au Règlement sur l’assistance médicale doivent être transmis à la CNESST dans les délais suivants :
- Pour les soins ou les traitements dispensés avant le 1er juin 2020 pour lesquels le délai de 180 jours pour facturer était en vigueur le ou après le 20 mars 2020, le calcul du délai débute à partir du 1er juin 2020.
- Pour les soins et les traitements dispensés après le 1er juin 2020, le Règlement sur l’assistance s’applique et le délai de 180 jours qui suivent la date de la dispensation du soin ou du traitement s’applique.
Dans le contexte actuel, la CNESST a prolongé la période de déploiement des logiciels de fabricants physio-ergo au-delà du 31 mars 2020. Ainsi, l’application « Physio-ergo CNESST » restera disponible jusqu’au 30 juin 2020 inclusivement.
À compter du 1er juillet 2020 inclusivement, l’application Physio-Ergo CNESST ne sera plus disponible pour les cliniques privées. Si la clinique souhaite continuer d’échanger électroniquement avec la CNESST, elle doit communiquer dès maintenant avec l’un des 4 fabricants.
Compte tenu de l’évolution du contexte lié à la COVID-19, la CNESST procède à l’annulation ou au report de certains rendez-vous lorsque requis en expertise médicale, en cohérence avec les mesures pour contrer la propagation du virus.
Les travailleurs dont leur rendez-vous est annulé ou reporté en seront informés.
Pour les rendez-vous qui sont maintenus, il importe de mentionner que des mesures de prévention sont en place pour recevoir les travailleurs, et ce peu importe le palier d’alerte. Il en est de même pour les rendez-vous relatifs aux maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) et au Bureau d’évaluation médicale (BEM).
Ainsi, un travailleur qui n’a pas été avisé de l’annulation ou du report de son rendez-vous doit s'y présenter.
Équipement de protection (ex. : masque de qualité)
Il est de la responsabilité de l’expert médical de fournir l’équipement de protection nécessaire au travailleur. Il est cependant nécessaire que le travailleur ait un couvre-visage afin de pouvoir accéder au lieu du rendez-vous.
Compte tenu de l’évolution du contexte et de l’introduction de paliers d’alerte de COVID-19 par région, la CNESST procède à l’annulation de certains rendez-vous, lorsque requis en expertise médicale en cohérence avec les mesures pour contrer la propagation. Les travailleurs dont leur rendez-vous est annulé ou reporté seront informés à cet effet. Il importe de mentionner que des mesures de prévention seront en place pour recevoir les travailleurs qui auront un rendez-vous. Il en est de même des pneumologues membres d’un Comité de maladies professionnelles pulmonaires (CMPP).
Ainsi, un travailleur qui n’a pas été avisé de l’annulation ou du report de son rendez-vous doit se présenter à celui-ci.
Certains professionnels désignés ont informé la CNESST de leur souhait de réaliser les examens en téléconsultation et cette option peut être possible lorsqu’un examen physique n’est pas requis.
Équipement de protection (ex. : masque de qualité)
Il est de la responsabilité du centre hospitalier de fournir l’équipement de protection nécessaire au travailleur. Il est cependant nécessaire que le travailleur ait un couvre-visage afin de pouvoir accéder au lieu du rendez-vous.
Compte tenu de l’évolution du contexte lié à la COVID-19, la CNESST demande aux employeurs d’évaluer le contexte sanitaire et les directives gouvernementales pour leurs expertises médicales et de prendre les mesures appropriées.
Au besoin, la téléconsultation, dans le respect des orientations prévues par les ordres professionnels, est une solution qui continuera d'être permise dans le contexte de la COVID-19.
Compte tenu de l’évolution du contexte et de l’introduction de paliers d’alerte de COVID‑19 par région, le BEM procède à l’annulation de certains rendez-vous pour un examen médical en cohérence avec les mesures pour contrer la propagation.
Il importe de mentionner que des mesures de prévention sont en place pour recevoir les travailleurs qui ont un rendez-vous. Ainsi, un travailleur qui n’a pas été avisé de l’annulation ou du report de son rendez-vous doit s'y présenter.
Certaines mesures de prévention doivent être respectées. Elles seront communiquées aux travailleuses et aux travailleurs avant leur rendez-vous.
Non, pour toutes les demandes de rapport complémentaire reçues à partir du 20 avril 2022, le professionnel de la santé qui a charge dispose de 30 jours, à partir de la réception de la demande, pour transmettre sa réponse à la CNESST comme le prévoit la loi.
Assignation temporaire de travail
Compte tenu de l’évolution du contexte et de la reprise des activités, la CNESST réitère l'importance pour les travailleurs de se présenter à leur assignation temporaire de travail. Elle encourage la recherche de moyens raisonnables pour assurer la présence du travailleur à son assignation temporaire.
Rappelons que l’employeur qui assigne temporairement un travail à un travailleur victime d’une lésion professionnelle a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de ce travailleur tel que définies dans le volet Prévention à la question « Un employeur doit-il prendre des mesures particulières pour protéger la santé et ses travailleurs ».
Compte tenu de l’évolution du contexte et de la reprise des activités, la CNESST réitère l'importance pour les travailleurs de se présenter à leur assignation temporaire de travail. Elle encourage la recherche de moyens raisonnables pour assurer la présence du travailleur à son assignation temporaire.
Rappelons que l’employeur qui assigne temporairement un travail à un travailleur victime d’une lésion professionnelle a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de ce travailleur tel que définies dans le volet Prévention à la question « Un employeur doit-il prendre des mesures particulières pour protéger la santé et ses travailleurs ».
Prime d’assurance
Si votre entreprise a un établissement au Québec et que vous employez au moins un travailleur, à temps plein ou à temps partiel, il est obligatoire de vous inscrire à la CNESST pour l’aspect de la santé et la sécurité du travail. Normalement, vous avez 60 jours pour vous inscrire à compter de la première journée de travail de votre premier travailleur. Si vous ne vous inscrivez pas à l’intérieur de ce délai, vous vous exposez à une pénalité à titre de frais de retard d’inscription.
Pour inscrire votre entreprise à la CNESST, vous devez remplir le formulaire Demande d’inscription à la CNESST.
Comme à l’habitude, vous devez déclarer et payer, s’il y a lieu, vos versements périodiques à même les bordereaux de paiement transmis par Revenu Québec, et ce, selon la fréquence déterminée.
La classification de votre entreprise demeure inchangée dans cette situation. Par ailleurs, vous devez nous informer si vous modifiez la nature de vos activités afin que nous puissions analyser votre classification.
Les employeurs qui éprouvent des difficultés financières liées à la COVID‑19 et qui ne sont pas en mesure d’acquitter le montant dû pour la santé et sécurité du travail en un seul versement sont invités à communiquer avec la CNESST pour convenir d’une entente de paiement. La CNESST évaluera la possibilité de fixer des modalités de paiement adaptées à leur situation.
Oui, les pénalités et les intérêts appliqués avant le début de la situation de la COVID-19 demeurent exigibles.
Oui. Il suffit d’adresser votre demande selon les modalités normalement prévues. Il se pourrait dans cette situation que l’on vous pose certaines questions (démarche de détermination de statut d’une personne physique) pour confirmer votre admissibilité, entre autres, dans le cas d’un travailleur autonome qui désirerait se prévaloir de cette protection.
La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) a pris fin le 23 octobre 2021. Les autres programmes d’aide qui s’appliquaient pour certains employeurs ont pris fin le 7 mai 2022 :
- Programme d’embauche pour la relance économique du Canada (PEREC)
- Programme de relance pour le tourisme et l’accueil
- Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées
- Soutien en cas d’ordre de confinement de la santé publique
Pour en savoir davantage au sujet de ces programmes d’aide, consulter la page Web Mesures de soutien ciblées pour faire face à la COVID-19 - Canada.ca.
Pour la ou les périodes où vous avez bénéficié de la SSUC ou d’un autre programme, vous n’avez pas à payer de prime d’assurance à la CNESST, tant sur le montant de la subvention que sur le montant supplémentaire que vous pourriez avoir versé durant cette période, pour les semaines où vos travailleurs n’ont offert aucune prestation de travail. Par contre, pour les semaines où vos travailleurs ont offert une prestation de travail, même à temps partiel, vous devez déclarer la totalité de la subvention et le montant supplémentaire que vous pourriez avoir versé à vos travailleurs dans le calcul des versements périodiques.
Imputation du coût des lésions professionnelles
Dans le contexte de la demande gouvernementale d’assurer la sécurité financière des personnes, la CNESST a poursuivi le versement des indemnités de remplacement du revenu (IRR) dans certaines situations particulières, et ce, malgré le fait que ces indemnités auraient dû prendre fin à compter du 12 mars 2020. Parmi ces situations, on retrouve :
- Un travailleur étant considéré capable de faire son travail ou un emploi convenable qui se serait retrouvé sans revenu en raison de la fermeture des entreprises du Québec
- Un travailleur dont la période de recherche d’emploi prend fin
- Un arrêt de l’assignation temporaire en raison de la COVID-19
- Un travailleur qui faisait l’objet d’une suspension d’indemnités de remplacement du revenu
Afin d'atténuer les conséquences financières sur le régime, lesquelles sont consécutives à cette prolongation, la CNESST suit l’évolution de la situation. La CNESST met fin à l’indemnisation à la date de réouverture des entreprises telle qu’annoncée par le gouvernement.
Les coûts de ces mesures exceptionnelles, introduites afin de soutenir les travailleurs, n'ont pas été imputés aux dossiers des employeurs. La CNESST a donc procédé, de sa propre initiative, à la révision et l’ajustement des coûts aux dossiers des employeurs.
Advenant que certaines situations particulières ne se classifient pas au titre des ajustements d’imputation auxquels la CNESST a procédé de façon automatique, l’employeur qui estime être obéré injustement par une situation en lien avec la COVID-19, pourra soumettre une demande détaillée à la CNESST qui inclura les motifs à l’appui de sa demande et la période visée, en vertu de l’article 326, alinéa 2, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
En période de la COVID-19, la CNESST a modifié ses orientations. Ainsi, l’ensemble des conséquences liées à la COVID-19 qui ont un impact sur les dossiers (exemple : report de chirurgie, incapacité d’aller visiter un lieu de travail aux fins d’adaptation d’un poste, annulation d’une expertise médicale (art. 204 et 209 LATMP, Bureau d’évaluation médicale, etc.) sont assimilées à des situations obérant les employeurs.
La CNESST analysera chacune des demandes en lien avec la COVID-19 et, s’il y a lieu, procédera au transfert de coûts, et ce, sans égard à la proportion significative des coûts.
Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez vous référer au document Orientations en imputation.
La CNESST a mis en place une mesure d’assouplissement qui prévoit que le coût d’une réclamation liée à une lésion professionnelle acceptée pour un diagnostic d’infection à la COVID-19 est imputé à l’unité de classification dans laquelle l’employeur est classé. Pour en savoir plus, consultez la page Mesures d’assouplissement de la CNESST.
Les employeurs qui ont déposé une demande de transfert ou de partage de l’imputation, dans les dossiers dont le diagnostic accepté est celui d’infection à la COVID-19, recevront une lettre les informant que la CNESST a procédé à la fermeture administrative de leur demande, puisque les sommes correspondantes ne sont plus imputées aux dossiers des employeurs.
Autres
En raison de l’état d’urgence sanitaire en vigueur sur l’ensemble du territoire québécois, la transmission des mandats de représentation par la poste ou par télécopieur peut être complexe pour les travailleurs. Dans ces circonstances, la CNESST encourage la transmission du mandat de représentation dûment complété via Mon Espace CNESST.
Le travailleur peut exceptionnellement informer la CNESST verbalement de son intention d’être représenté.
Pour informer la CNESST de votre intention d’être représenté, nous vous invitons à communiquer par téléphone au 1 844 838‑0808.
Oui, il est toujours possible pour les travailleurs et employeurs de contester une décision.
La CNESST encourage les travailleurs et les employeurs à s’inscrire au site sécurisé Mon Espace CNESST. Toutes les communications avec la CNESST peuvent ainsi être effectuées en toute sécurité.
Le site Internet de la CNESST dispose de plusieurs éléments d’information, ainsi que des outils de sensibilisation sur la prise en charge de la santé et la sécurité. De la documentation sur le risque biologique, sur le droit de refus et sur les normes encadrant les absences pour maladie s’y trouve également.
Une page abordant les principaux questionnements des milieux de travail a été mise en ligne sur le site de la CNESST.
Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à visiter le site officiel du gouvernement du Québec
Oui, le service à la clientèle est maintenu. Notre personnel s’efforce de vous offrir le meilleur service possible dans les circonstances.
À noter cependant que l’accueil de nos directions régionales est fermé et que les délais de traitement des demandes peuvent être un peu plus longs, étant donné la situation qui prévaut actuellement.
Malgré le contexte de pandémie lié à la COVID-19, les échéances prévues à la Loi sur l’équité salariale sont des délais légaux devant être respectés.
L'employeur doit donc réaliser ses travaux d’équité salariale dans le délai qui lui est applicable. Il doit également rendre accessibles les affichages qui en découlent aux personnes salariées visées, à la date prévue. Au besoin, l’employeur pourrait par exemple faire parvenir les affichages par la poste ou par courriel aux personnes ne pouvant être physiquement présentes dans l’entreprise. Toutes les personnes salariées visées par des travaux d’équité salariale doivent avoir facilement accès à ces affichages.
La CNESST offre différents outils et formations en ligne pouvant aider l’employeur dans la réalisation de ses travaux d’équité salariale.