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La Loi sur les normes du travail Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Chapitre IV - Les normes du travail (Art. 39.1 à 97)

Section II - La durée du travail (Art. 52 à 59.0.1)

Interprétation

La Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., c. S-6.2) exclut de l’application de cette section et de l’article 78 de la Loi sur les normes du travail le salarié qui occupe le poste de technicien ambulancier.

Pour être exclu de l’application des articles 52 à 59 et 78 LNT, un salarié doit être un technicien ambulancier et travailler pour un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance qui a conclu un contrat conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence. Ce contrat doit prévoir que les horaires de travail sont composés de périodes de travail, de disponibilité et de récupération.

Toutes ces conditions doivent être respectées pour que l’exclusion s’applique.

La Loi sur les services préhospitaliers prévoit à l’article 76 :

« La section II du chapitre IV et l’article 78 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas aux salariés des titulaires de permis d’exploitation de services ambulanciers qui sont des techniciens ambulanciers et dont les horaires de travail, tels que prévus aux contrats conclus en vertu de l’article 9, sont composés de périodes de travail, de disponibilité et de récupération. »

L’article 9 de la même loi se lit ainsi :
« Dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, la régie régionale doit conclure avec tout titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers qui opère dans sa région, un contrat de services d’une durée de trois ans aux termes duquel le titulaire s’engage à fournir la prestation de services déterminée entre eux selon les horaires autorisés par la régie. »