Loi sur l'équité salariale Chapitre IX : Dispositions applicables aux programmes d'équité salariale ou de relativité salariale complétés ou en cours (articles 119 à 124)
Chapitre IX : Dispositions applicables aux programmes d'équité salariale ou de relativité salariale complétés ou en cours (articles 119 à 124)
Article 123 - Versement, délai
Versement
Un employeur dont le programme d'équité salariale ou de relativité salariale est complété et rencontre les conditions de l'article 119 doit, si les ajustements salariaux n'ont pas encore été effectués, procéder au versement de ceux-ci.
Délai
Les articles 70, 71, 73 et 74 s'appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires. Les premiers ajustements doivent cependant être versés dans les trois mois de la décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ou du Tribunal administratif du travail.
1996, c. 43, a. 123; 2001, c. 26, a. 118; 2015, c. 15, a. 237.