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Loi sur l'équité salariale Chapitre IV.1 : Maintien de l'équité salariale (articles 76.1 à 76.9)

Chapitre IV.1 : Maintien de l'équité salariale (articles 76.1 à 76.9)

Article 76.3 - Affichage

Affichage

Le comité de maintien de l'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, après avoir évalué le maintien de l'équité salariale, en afficher les résultats pendant 60 jours dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés. L'affichage doit inclure les éléments suivants:

 1° un sommaire de la démarche retenue pour l'évaluation du maintien de l'équité salariale;

 2° un sommaire des questions posées et des observations présentées dans le cadre des mesures de consultation du processus de participation, le cas échéant, ainsi qu'un sommaire exposant la manière dont elles ont été considérées;

 3° la liste des événements ayant généré des ajustements ainsi que, pour chacun de ces événements, sa date de début et, le cas échéant, de fin, ou, à défaut, un avis indiquant qu'aucun ajustement n'est requis;

 4° la liste des catégories d'emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements, le cas échéant;

 5° le pourcentage ou le montant des ajustements à verser, ainsi que les modalités de versement, le cas échéant;

 6° la date de cet affichage ainsi que des renseignements sur les droits prévus au premier alinéa de l'article 76.4 et sur les délais pour les exercer.

2009, c. 9, a. 23; 2019, c. 4, a. 9.

Orientation

L'affichage doit être visible et facilement accessible

L'affichage est un élément essentiel de la participation des personnes salariées à l'évaluation du maintien de l'équité salariale. Il doit leur permettre de comprendre ce qui a été fait, de demander des renseignements et d'en influencer les résultats par leurs observations. C'est pourquoi la Loi exige qu'il soit fait dans des endroits visibles et facilement accessibles aux personnes salariées visées. Cette exigence s'applique à toutes les formes d'affichage, y compris les affichages faisant appel aux technologies de l'information.

Par conséquent, si un affichage est effectué seulement en ayant recours aux technologies de l'information (ex. : intranet de l'entreprise), l'employeur doit s'assurer que les personnes salariées ont facilement accès à un ordinateur, ou autre appareil, leur permettant de prendre connaissance de l'affichage, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contraintes pour y accéder, telles que demander l'autorisation pour utiliser un ordinateur ou autre appareil.

Événements ayant généré des ajustements, dates de début et de fin

L'affichage doit permettre aux personnes salariées de connaître les événements ayant généré des écarts salariaux, ainsi que la période de temps pendant laquelle ces écarts existent ou ont existé s'ils se sont résorbés.

Ainsi, l'affichage doit présenter un historique des écarts salariaux identifiés en précisant les événements, les dates de début et de fin de ces derniers s'il y a lieu de même que leurs effets sur les écarts salariaux. Un événement peut modifier à la hausse ou à la baisse un écart salarial engendré par un autre événement.

Employeur retardataire - délai entre les affichages des résultats de l'exercice d'équité salariale et de l'évaluation de son maintien ou de deux évaluations du maintien de l'équité salariale

Il n'est pas possible, pour un employeur retardataire, de procéder en même temps à l'affichage des résultats de deux obligations étant donné qu'il priverait les personnes salariées de leur droit de présenter des observations ou de demander des renseignements sur l'évaluation du maintien. Avant de procéder à l'affichage des résultats de son obligation suivante, l'employeur retardataire doit s'assurer que le processus d'affichage des résultats de son exercice d'équité salariale ou de son évaluation du maintien soit complètement terminé. Ceci inclut la période de 60 jours pendant laquelle le nouvel affichage doit être accessible pour les personnes salariées.

Conservation des renseignements et des affichages

Voir article 76.8.

Recours si la Commission exige un nouvel affichage

Le fait qu'une décision de la Commission exige des correctifs à une évaluation du maintien de l'équité salariale ne rouvre pas les droits et recours sur tous les éléments, mais uniquement sur ceux pour lesquels des correctifs ont été exigés, sauf dans le cas où le défaut réside dans l'absence des droits et recours.

Dans le cas où la Commission impose un nouvel affichage parce que les droits et recours en étaient absents, il y a ouverture sur tous les éléments.

2009, c. 9, a. 23; 2019, c. 4, a. 9. (Orientation mise à jour 28 mai 2020)