Loi sur l'équité salariale Chapitre IV.1 : Maintien de l'équité salariale (articles 76.1 à 76.9)
Chapitre IV.1 : Maintien de l'équité salariale (articles 76.1 à 76.9)
Article 76.2.1 - Processus de participation, obligations, salariés non représentés, réunion des salariés, confidentialité
Un employeur qui a institué un comité d'équité salariale pour établir un programme d'équité salariale ou dont l'entreprise compte au moins une association accréditée représentant des salariés visés par l'évaluation du maintien de l'équité salariale doit, s'il décide de faire seul cette évaluation, réaliser un processus de participation. Ce processus doit être complété au plus tard 60 jours avant que soit effectué l'affichage prévu à l'article 76.3.
Dans le cadre de ce processus, l'employeur doit:
- transmettre des renseignements sur les travaux d'évaluation du maintien de l'équité salariale en cours aux associations accréditées et, le cas échéant, aux salariés qui ne sont pas représentés par de telles associations ou à leurs représentants désignés en application du troisième alinéa, notamment en leur fournissant des documents faisant état de ces travaux;
- mettre en place des mesures de consultation sur ces travaux afin de permettre à ces associations et à ces salariés de poser des questions ou de présenter des observations faisant notamment état de leurs préoccupations, attentes, opinions ou suggestions.
À la demande d'un employeur, les salariés qui ne sont pas représentés par une association accréditée désignent un ou des représentants pour la réalisation du processus de participation.
Un employeur doit permettre la tenue, sur les lieux de travail, d'une réunion de ces salariés afin qu'ils puissent procéder à toute désignation. Un représentant ainsi désigné est réputé être au travail lorsqu'il effectue toute tâche liée au processus de participation. Cette association accréditée et, le cas échéant, ce salarié ou ce représentant sont tenus d'assurer la confidentialité de tous renseignement et document reçus en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa. Toutefois, cette association et, le cas échéant, ce représentant peuvent les transmettre aux salariés qu'ils représentent, lesquels doivent également en assurer la confidentialité.
2019, c. 4, a.8.
- Orientation
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Le sens du processus de participation
L'objectif visé par le processus de participation est d'impliquer et d'informer les personnes salariées dans la démarche d'évaluation du maintien de l'équité salariale.
Pour ce faire, les personnes salariées doivent être informées du processus de participation, de l'objectif poursuivi et de la possibilité qu'elles ont de nommer une ou des personnes pour les représenter, si l'employeur leur a demandé de procéder à une telle désignation.
Les mesures de consultation peuvent être diverses. Cependant, elles doivent permettre aux associations accréditées, aux personnes salariées ou aux personnes désignées pour les représenter de poser des questions et de présenter des observations.
Si la période de consultation doit être complétée au plus tard 60 jours avant l'affichage des résultats de l'évaluation du maintien de l'équité salariale, elle peut par ailleurs débuter à n'importe quel moment de l'évaluation du maintien de l'équité salariale.
L'employeur ne peut écourter la période de 60 jours entre la fin de la consultation et l'affichage fait en vertu de l'article 76.3, et ce, même s'il a dépassé son échéance ou qu'il a débuté trop tard le processus de participation.
La période à laquelle a lieu la consultation, tout comme sa durée, doivent réellement permettre aux associations accréditées, aux personnes salariées ou aux personnes désignées pour les représenter, de disposer des renseignements et de formuler leurs questions ou leurs observations.
Les renseignements à transmettre
Les éléments à transmettre doivent permettre aux personnes salariées de comprendre les travaux sur lesquels elles sont consultées.
Dans ce contexte, bien que d'autres renseignements pourraient être rendus disponibles, les seuls qui doivent minimalement être transmis aux associations accréditées, aux personnes salariées ou aux personnes désignées pour les représenter sont les suivants :
- L'identification des catégories d'emplois et de leur prédominance sexuelle
- La liste des événements considérés et, si disponibles au moment de la consultation, la date de début et, le cas échéant, la date de fin de ceux-ci
- Le sommaire de la démarche
- La méthode d'évaluation des catégories d'emplois
- La méthode d'estimation des écarts salariaux prévue
(Orientation mise à jour le 10 février 2021)