Loi sur l'équité salariale Chapitre IV.1 : Maintien de l'équité salariale (articles 76.1 à 76.9)
Chapitre IV.1 : Maintien de l'équité salariale (articles 76.1 à 76.9)
Article 76.2 - Évaluation du maintien, dispositions applicables
Évaluation du maintien
Sans égard à la taille de son entreprise, l'employeur décide si le maintien de l'équité salariale est évalué:
- par lui seul;
- par un comité de maintien de l'équité salariale;
- conjointement par lui et l'association accréditée.
Dispositions applicables
Les articles 17 à 30.1 s'appliquent au comité de maintien de l'équité salariale compte tenu des adaptations nécessaires. L'article 29 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu'il y a évaluation conjointe du maintien de l'équité salariale par l'employeur et l'association accréditée.
2009, c. 9, a. 23.
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Orientation
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Le choix de l'employeur de faire seul ou non l'évaluation du maintien de l'équité salariale
La Loi sur l'équité salariale accorde aux employeurs le choix d'instituer, ou non, un comité de maintien de l'équité salariale aux fins de la réalisation de l'évaluation du maintien. Ainsi, quelle que soit la taille de son entreprise, l'employeur doit prendre cette décision à chacune des évaluations du maintien. Cependant, lorsqu'un employeur a choisi de réaliser l'évaluation du maintien en comité, il revient à ce dernier de compléter l'évaluation du maintien. En effet, tout comme le comité d'équité salariale, le comité d'évaluation du maintien ne peut être dissout avant la fin des travaux sauf si l'employeur fait appel à la Commission selon les dispositions des articles 30 et 30.1 de la Loi. Il en est de même lorsque que l'employeur choisit d'évaluer le maintien de l'équité salariale conjointement avec l'association accréditée.
Composition du comité de maintien de l'équité salariale
La Loi sur l'équité salariale n'exige pas que le comité de maintien de l'équité salariale soit le même que celui de l'équité salariale ou de l'évaluation précédente du maintien. Pour chaque évaluation du maintien de l'équité salariale, il s'agit d'un nouveau comité.
Le comité doit toutefois être formé selon les mêmes règles de représentation prévues pour le programme d'équité salariale, puisque l'article 76.2 de la Loi prévoit que les articles 17 à 30.1 de la Loi s'appliquent au comité de maintien de l'équité salariale compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission peut aussi autoriser une composition du comité différente de celle prévue à la Loi lorsque des difficultés sérieuses sont rencontrées dans la formation du comité ou qu'une partie n'y participe pas ou ne veut plus y participer comme le permet l'article 30.1 de la Loi.
Dissolution du comité de l'équité salariale
Outre les demandes qui pourraient lui être adressées par la Commission en cours d'enquête sur ses travaux, le comité n'a plus de mandat une fois l'évaluation du maintien terminée. Le comité est donc dissout au terme de ses travaux.
Évaluation du maintien de l'équité salariale conjointement par l'employeur et une association accréditée : qu'en est-il ?
Lorsqu'un programme distinct a été réalisé pour des personnes salariées représentées par une ou des associations accréditées, l'employeur qui souhaite impliquer l'association accréditée dans l'évaluation du maintien de l'équité salariale peut choisir d'évaluer le maintien de l'équité salariale conjointement avec cette association accréditée. On dira alors que l'évaluation est réalisée par un comité conjoint. Tout comme pour le comité de maintien de l'évaluation de l'équité salariale, le comité conjoint ne peut pas être dissout par l'employeur avant la fin des travaux.
Contrairement à une évaluation du maintien de l'équité salariale réalisée par un comité de maintien de l'équité salariale, l'employeur qui évalue le maintien conjointement avec l'association accréditée n'est pas soumis à des modalités particulières concernant la composition du comité, ses règles de fonctionnement et le déroulement de cette évaluation. Toutefois, il est tenu de divulguer aux personnes désignées par les parties l'information nécessaire pour évaluer le maintien et de faciliter la collecte des renseignements.
Au même titre qu'une évaluation faite par un comité de maintien de l'équité salariale, lorsque celle-ci est réalisée par un comité conjoint, l'une des deux parties peut déposer un différend à la Commission lorsqu'elles ne peuvent en arriver à une entente relativement à l'application de la Loi.
Lorsque le maintien de l'équité salariale est évalué par un comité conjoint, la Commission ne peut accueillir de plainte portant sur la conformité de cette évaluation. Le comité est considéré comme souverain, c'est-à-dire qu'il a l'autonomie et l'indépendance pour exercer son mandat, en autant qu'il le fasse à l'intérieur des balises prévues à la Loi.
Aussi…
Puisque chaque évaluation du maintien de l'équité salariale est une obligation distincte :
- L'employeur qui décide que le maintien de l'équité salariale est évalué par un comité conjoint ou par un comité de maintien d'équité salariale n'est pas tenu de procéder ainsi lors des prochaines évaluations.
- Une personne salariée qui accepte de faire partie du comité conjoint ou du comité de maintien de l'équité salariale n'est pas obligée d'en faire partie lors de la prochaine évaluation.
(Orientation mise à jour le 26 juin 2017)