Loi sur l'équité salariale Chapitre IV : Programme d'équité salariale (articles 50 à 76)
Chapitre IV : Programme d'équité salariale (articles 50 à 76)
Section VI : Affichage
Article 76 - Renseignements additionnels, nouvel affichage
Renseignements additionnels
Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent la date d'un affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité d'équité salariale ou, à défaut, à l'employeur.
Nouvel affichage
Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa, procéder à un nouvel affichage d'une durée de 60 jours précisant, selon le cas, les modifications apportées ou qu'aucune modification n'est nécessaire. Cet affichage doit être daté et, en l'absence d'un comité d'équité salariale, doit inclure des renseignements sur les recours prévus aux articles 96.1, 97 et 99 ainsi qu'indiquer les délais pour les exercer. Il doit, en outre, mentionner que ces recours s'exercent au moyen du formulaire prescrit par la Commission. Cet affichage doit également inclure des renseignements sur le recours prévu à l'article 101.
1996, c. 43, a. 76; 2009, c. 9, a. 22; 2019, c. 4, a. 4.
- Orientation
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Conservation des renseignements et des affichages
(Orientation mise à jour le 13 septembre 2019)