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Loi sur l'équité salariale Chapitre IV : Programme d'équité salariale (articles 50 à 76)

Chapitre IV : Programme d'équité salariale (articles 50 à 76)

Section V : Modalités de versement des ajustements salariaux

Article 74 - Imputation aux conventions collectives

Imputation aux conventions collectives

Les ajustements salariaux des catégories d'emplois à prédominance féminine ainsi que leurs modalités de versement, établis conformément à la présente loi, sont réputés faire partie intégrante de la convention collective ou des conditions de travail applicables aux salariés qui occupent des emplois dans ces catégories.

1996, c. 43, a. 74; 2006, c. 6, a. 8.

Orientation

La rémunération d'une catégorie d'emplois à prédominance féminine, ajustée à la suite d'un exercice d'équité salariale, est réputée être celle qui s'applique une fois l'exercice terminé ou, au plus tard, à la date où il devait être complété.

La rémunération ajustée peut signifier une combinaison d'ajustements du salaire de base, de la rémunération flexible ou des avantages à valeur pécuniaire, qui doivent être intégrés aux conditions de travail ou à la convention collective applicables aux personnes salariées qui occupent une catégorie d'emplois à prédominance féminine visée par un ajustement salarial.

Ajustements à la rémunération effectués avant d'avoir complété un exercice d'équité salariale ou en cours d'étalement des ajustements salariaux

Dans certains cas particuliers, des modifications à la rémunération de catégories d'emplois à prédominance féminine (par exemple une reclassification), apportées après la date des données à utiliser pour réaliser l'exercice d'équité salariale mais avant que ne soit complété celui-ci ou que la totalité des ajustements ne soit versée, pourraient combler, en tout ou en partie, le montant devant être versé rétroactivement. Chaque cas devra alors être considéré comme un cas d'espèce, dans le respect de l'article 1 de la Loi.

Augmentations salariales générales

En ce qui a trait aux augmentations générales de salaire accordées à l'ensemble des personnes salariées visées par un exercice d'équité salariale (ex. : indexation d'échelles salariales), non seulement celles-ci ne peuvent combler, en tout ou en partie, le montant devant être versé rétroactivement aux personnes salariées dont la catégorie d'emplois à prédominance féminine est visée par un ajustement salarial, mais les ajustements salariaux doivent être majorés à la hauteur des augmentations salariales générales consenties afin d'éviter que des écarts soient recréés.

Référence : Décisions de la Commission de l'équité salariale prises le 20 février 2013, CÉS-277-3.11-11895, et le 18 mars 2014, CÉS-300-3.4-24584.

(Orientation mise à jour le 23 février 2016)