Loi sur l'équité salariale Chapitre II : Modalités d'application (articles 10 à 43)
Chapitre II : Modalités d'application (articles 10 à 43)
Section II : Dispositions applicables aux entreprises de 50 salariés ou plus mais de moins de 100
Article 32 - Programme conjoint, programmes distincts, obligations, disposition applicable
Programme conjoint
Sur demande d'une association accréditée qui représente des salariés de l'entreprise, l'employeur et cette association établissent conjointement un programme d'équité salariale applicable à ces salariés dans l'ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs programmes applicables à ces salariés en fonction de l'autorisation obtenue en vertu du deuxième alinéa de l'article 31.
Programmes distincts
En outre, l'employeur et une association accréditée qui représente des salariés de l'entreprise peuvent convenir d'établir un ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou plusieurs des établissements de l'entreprise qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l'article 31. Une telle entente peut aussi être conclue entre l'employeur et plusieurs associations accréditées. Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'employeur peut alors établir un programme distinct applicable aux salariés non représentés par l'association accréditée.
Obligations
Dans l'établissement conjoint du programme d'équité salariale, l'employeur et l'association accréditée ont les mêmes obligations que celles imposées à un comité d'équité salariale au chapitre IV.
Disposition applicable
L'article 29 s'applique compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 43, a. 32; 2009, c. 9, a. 10.
- Orientation
-
Programme conjoint
Qui peut le demander?
Seule une association accréditée en vertu du Code du travail peut demander d'établir un programme distinct applicable aux personnes salariées qu'elle représente.
Plusieurs associations accréditées peuvent également s'entendre avec l'employeur pour réaliser conjointement un programme applicable aux personnes salariées qu'elles représentent.
Les associations représentant les personnes salariées soumises à la Loi R-20 ne peuvent demander de programme distinct, parce que ces associations représentatives ne sont pas des associations accréditées au sens du Code du travail (RLRQ, c. C-27).
Ainsi, à moins d'une entente entre des associations accréditées et l'employeur, il ne peut y avoir qu'une association accréditée par programme distinct et le programme distinct ne doit viser que les personnes salariées représentées par cette association au sein de l'entreprise.
Moment pour le demander
Bien qu'aucune échéance ne soit prévue dans la Loi, à moins d'un accord entre l'employeur et tous les représentants des personnes salariées au sein du comité, une demande de programme distinct d'une association accréditée doit être formulée avant que ne débutent les travaux, c'est-à-dire au moment de la constitution du comité d'équité salariale.
À cet égard, la Commission des relations du travail décidait le 5 décembre 2003 : « L'article 11 ne saurait conférer au syndicat le droit absolu de tout à coup remettre en question ce qui a déjà été fait pour recommencer avec un programme spécifique, et ce, à n'importe quel moment. Rien dans la Loi ne permet une telle interprétation qui aurait pour effet de conférer au syndicat une espèce d'épée de Damoclès en utilisant ou en menaçant d'utiliser son droit comme moyen de pression ou même de représailles. Cela constitue un non sens surtout qu'en l'espèce, c'est le syndicat qui a exigé un programme universel, à l'encontre de la volonté de l'employeur » (Musée des beaux-arts de Montréal c. Syndicat du Musée des beaux-arts de Montréal et Commission de l'équité salariale, 2003 QCCRT 688 (CanLII), 2003 QCCRT 0688, par. 21.).
Toutefois, si tous les membres du comité d'équité salariale y consentent, une entente afin d'établir un programme distinct pourra être conclue, même si les travaux sont commencés.
Conditions pour pouvoir établir un ou des programmes distincts
L'association requérante doit être accréditée pour représenter les personnes salariées visées par le programme distinct demandé à la date où l'exercice est réalisé ou à la date où il devait l'être.
Une association est accréditée au sens du code du travail après le début du programme d'équité salariale, mais avant la date à laquelle il est (ou doit être) terminé
- Les obligations relatives à ce programme demeurent inchangées (composition du comité, date d'échéance, etc.);
- Bien qu'elle ne puisse l'exiger, une association accréditée peut demander à l'employeur l'établissement d'un programme distinct applicable aux personnes salariées qu'elle représente;
- Il est à la discrétion de l'employeur d'accepter ou de refuser la demande;
- Si l'employeur consent à la demande de l'association accréditée, le programme distinct doit être établi au plus tard à la date prévue pour établir le programme d'équité salariale.
(Orientation mise à jour le 13 septembre 2016)