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Loi sur l'équité salariale Chapitre II : Modalités d'application (articles 10 à 43)

Chapitre II : Modalités d'application (articles 10 à 43)

Section I : Dispositions applicables aux entreprises de 100 salariés ou plus

Article 17 - Composition, représentants des salariés, représentants de l'employeur

Composition

Un comité d'équité salariale est formé d'au moins trois membres.

Représentants des salariés

Au moins les deux tiers des membres du comité d'équité salariale représentent les salariés. Ces membres doivent, pour au moins la moitié d'entre eux, être des femmes.

Représentants de l'employeur

Les autres membres du comité représentent l'employeur et sont désignés par celui-ci.

1996, c. 43, a. 17.

Orientation

Comité d'équité salariale

Composition

La composition d'un comité d'équité salariale doit être conforme à la Loi. À défaut d'être conforme,  les personnes salariées ou l'association accréditée peuvent exercer les recours prévus aux articles 96.1 et 97 de la Loi.

Une ressource externe peut faire partie du comité d'équité salariale et y siéger.

Composition différente sur autorisation de la Commission

Une composition du comité d'équité salariale peut être différente, si elle est autorisée par la Commission en vertu de l'article 30.1 de la Loi.

Pour plus de précisions, se référer à l'article 30.1.

(Orientation mise à jour le 5 mai 2015)