Aller au contenu principal

Loi sur l'équité salariale Chapitre II : Modalités d'application (articles 10 à 43)

Chapitre II : Modalités d'application (articles 10 à 43)

Section I : Dispositions applicables aux entreprises de 100 salariés ou plus

Article 10 - Programme d'équité, programme distinct

Programme d'équité

L'employeur dont l'entreprise compte 100 salariés ou plus doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise.

Programme distinct

Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 11, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient.

1996, c. 43, a. 10.

Orientation

Disparités régionales

Un employeur peut demander l'autorisation d'établir un programme distinct pour disparités régionales dans la mesure où les conditions lui donnant ouverture existaient à la date des données à utiliser pour réaliser l'exercice d'équité salariale.

Référence : Décision de la Commission de l'équité salariale prise le 7 janvier 2014 CES-296-3.4-26716.

(Orientation mise à jour le 5 mai 2015)