Loi sur l'équité salariale Chapitre II : Modalités d'application (articles 10 à 43)
Chapitre II : Modalités d'application (articles 10 à 43)
Section I : Dispositions applicables aux entreprises de 100 salariés ou plus
Article 10 - Programme d'équité, programme distinct
Programme d'équité
L'employeur dont l'entreprise compte 100 salariés ou plus doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise.
Programme distinct
Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 11, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient.
1996, c. 43, a. 10.
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Orientation
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Disparités régionales
Un employeur peut demander l'autorisation d'établir un programme distinct pour disparités régionales dans la mesure où les conditions lui donnant ouverture existaient à la date des données à utiliser pour réaliser l'exercice d'équité salariale.
Référence : Décision de la Commission de l'équité salariale prise le 7 janvier 2014 CES-296-3.4-26716.
(Orientation mise à jour le 5 mai 2015)