Loi sur l'équité salariale Chapitre I : Objet et champ d'application (articles 1 à 9)
Chapitre I : Objet et champ d'application (articles 1 à 9)
Article 9 - Travailleur autonome, salarié
Travailleur autonome
La présente loi ne s'applique pas à un travailleur autonome, à savoir la personne physique qui fait affaire pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de salarié à son emploi.
Salarié
Est considéré être un salarié à l'emploi d'une personne le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour celle-ci des activités similaires ou connexes à celles de l'entreprise de cette personne, sauf:
1° s'il exerce ces activités:
- simultanément pour plusieurs personnes;
- dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
- pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.
1996, c. 43, a. 9.
- Orientation
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Pour l'interprétation de cette disposition de la Loi sur l'équité salariale, relative à la notion de travailleur autonome, la Commission s'est inspirée de la jurisprudence élaborée en vertu des articles 2 et 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), puisque la définition de travailleur autonome y est substantiellement la même que celle de notre Loi et que ces deux lois sont aussi reliées au domaine du droit du travail.
Comment déterminer si une personne est exclue de l'application de la loi en raison de son statut de travailleur autonome
1re étape : Déterminer si le statut de la personne est celui d'une personne salariée au sens de la Loi ou celui d'un travailleur autonome?
D'entrée de jeu, la Loi vise les personnes salariées telles que définies par l'article 8. Les éléments essentiels permettant d'identifier si une personne est une personne salariée (donc régie par un contrat de travail) (article 2085, Code civil du Québec) sont la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. La notion de lien de subordination réfère à une idée de dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements. Cela inclut également une certaine dépendance économique (Dicom Express inc. c. Paiement, 2009 QCCA 611 (CanLII). À cet égard, mentionnons qu'une disposition contractuelle stipulant que la relation entre les parties n'en est pas une d'employeur/employé est une question de faits, qui va au-delà des termes contenus dans un contrat (HMI Industries Inc. c. Santos, 2010 QCCA 606 (CanLII)). La Commission a d'ailleurs déjà précisé dans sa décision Personne physique et Conseil du trésor, 2010 CanLII 94077 (QC CES), que la définition de personne salariée incluse dans la Loi visait la situation classique du contrat de travail au sens du Code civil et que, au surplus, elle n'était pas liée par la qualification que donnaient les parties à leur relation contractuelle.
Si, à la lecture de l'article 8, on ne peut conclure qu'une personne est une personne salariée au sens de l'article 8, il faut alors déterminer si cette personne est un travailleur autonome au sens du 1er alinéa de l'article 9, c'est-à-dire :
- une personne physique qui fait affaire pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de personne salariée à son emploi.
2e étape: Déterminer si le travailleur autonome doit néanmoins être considéré comme une personne salariée au sens de la Loi et, par conséquent, être visée par son application
Bien que l'article 9 précise, d'entrée de jeu, que le travailleur autonome est exclu de l'application de la Loi, il crée, néanmoins, sous certaines conditions, une présomption de relation d'emploi entre un travailleur autonome et l'employeur.
Si la conclusion est à l'effet qu'il s'agit d'un travailleur autonome, il faut ensuite vérifier si ce travailleur autonome exerce des activités connexes ou similaires à l'entreprise visée par l'application de la Loi. La notion d'activités connexes ou similaires réfère au fait que l'activité visée est nécessaire au maintien de l'entreprise. En d'autres termes, si l'activité n'était pas exécutée par le travailleur autonome, l'entreprise verrait son existence mise en péril. L'activité en question constitue donc l'essence même de l'entreprise (Construction et rénovation EMH inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2008 QCCLP 3196 (CanLII), par. 20).
Ainsi, si le travailleur autonome exerce des activités similaires ou connexes à celles de l'entreprise, il sera alors considéré comme une personne salariée au sens de la Loi et devra être inclus dans l'exercice d'équité salariale ou l'évaluation du maintien de l'équité salariale à réaliser, à moins que :
- ces activités, similaires ou connexes, soient exercées :
- simultanément pour plusieurs personnes;
- dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
- pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée.
- qu'il s'agisse d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services
En somme, conformément aux principes d'interprétation reconnus, la Loi sur l'équité salariale doit recevoir une interprétation large et libérale. Dans ce sens, la présomption de relation d'emploi entre le travailleur autonome et l'employeur doit être interprétée largement alors que, au contraire, les exceptions devront être interprétées restrictivement.
Par ailleurs, si la conclusion est à l'effet que le prétendu travailleur autonome n'exerce pas des activités similaires ou connexes à l'entreprise visée par l'application de la Loi, ce dernier sera alors considéré comme un travailleur autonome au sens de la Loi et sera exclu de l'application de la Loi.
(Orientation mise à jour le 3 septembre 2015)