Loi sur l'équité salariale Chapitre I : Objet et champ d'application (articles 1 à 9)
Chapitre I : Objet et champ d'application (articles 1 à 9)
Article 5 - Seule entreprise présumée
Seule entreprise présumée
Pour l'application de la présente loi, une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et les caisses qui en sont membres sont, sur avis transmis à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, réputées constituer une seule entreprise. La fédération est alors l'employeur de tous les salariés des caisses qui en sont membres. Elle doit informer les salariés et les associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C-27) qui représentent les salariés de ces caisses de la transmission de cet avis ou de sa révocation.
1996, c. 43, a. 5; 2000, c. 29, a. 651; 2015, c. 15, a. 237.