Loi sur l'équité salariale Chapitre I : Objet et champ d'application (articles 1 à 9)
Chapitre I : Objet et champ d'application (articles 1 à 9)
Article 3 - Gouvernement lié, application
Gouvernement lié
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l'État.
Application
Pour l'application de la présente loi:
1° le Conseil du trésor est réputé l'employeur dans l'entreprise de la fonction publique et celle du secteur parapublic;
2° l'entreprise de la fonction publique est constituée des ministères du gouvernement ainsi que des organismes et des personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l'exception de l'Assemblée nationale;
3° l'entreprise du secteur parapublic est constituée des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
1996, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 121; 2000, c. 8, a. 242, a. 124; 2006, c. 6, a. 1.
- Orientation
-
Organismes paragouvernementaux exclus de l'entreprise gouvernementale
Le 20 juin 2001, des modifications ont été apportées à l'article 3 de la Loi sur l'équité salariale, ce qui a eu pour conséquence d'exclure de l'entreprise gouvernementale la plupart des organismes paragouvernementaux (Modifications introduites par la Loi sur l'administration publique, L.Q. 2000, c. 8, a. 124, entrées en vigueur le 20 juin 2001).
Statut et rôle des organismes paragouvernementaux visés par la modification législative
- Les organismes paragouvernementaux exclus de l'entreprise gouvernementale constituent, depuis le 20 juin 2001, des entreprises autonomes et distinctes aux fins de l'application de la Loi sur l'équité salariale;
- Ces organismes ne sont plus liés au Conseil du trésor;
- Chacun de ces organismes est désigné comme l'employeur des personnes salariées qui y travaillent et doit, à titre d'employeur, s'acquitter des obligations imposées par la Loi.
Réalisation d'un exercice d'équité salariale conformément aux dispositions de la Loi
- Chaque organisme ne faisant plus partie de l'entreprise gouvernementale doit réaliser un exercice d'équité salariale conformément au régime général de la Loi sur l'équité salariale;
- Pour l'application de la Loi, chaque organisme qui existait en date du 20 juin 2001 est assujetti aux obligations imposées aux entreprises de 100 personnes salariées ou plus, et ce en vertu de l'article 42 de la Loi, tel qu'il se lisait avant d'être abrogé le 28 mai 2009. Un comité d'équité salariale devait être institué selon les règles générales de participation et de fonctionnement prévues à la Loi, et ce, pour chacun des programmes de chaque organisme.
Renseignements à utiliser et délais de réalisation
Organismes paragouvernementaux créés après le 20 juin 2001
- Pour les organismes paragouvernementaux créés après le 20 juin 2001, le délai de réalisation de l'exercice d'équité varie en fonction de la date à laquelle ils ont débuté leurs activités, et leurs obligations varient en fonction du calcul de la taille de leur entreprise. Les règles applicables sont les mêmes que pour toute autre entreprise soumise à la Loi. À cet égard, se référer aux orientations « délais applicables depuis les modifications apportées à la Loi le 28 mai 2009 » sous l'article 37 de même que « mode et période de calcul » sous l'article 6.
Organismes paragouvernementaux existants le 20 juin 2001
- Les organismes exclus de l'entreprise gouvernementale qui existaient le 20 juin 2001 avaient jusqu'au 21 novembre 2001 pour compléter un ou des programmes d'équité salariale applicables à l'ensemble de leur entreprise. Les ajustements salariaux sont dus depuis cette date;
- Parmi ces organismes, ceux qui n'avaient pas encore complété leur exercice d'équité salariale en date du 12 mars 2009 devaient terminer celui-ci au plus tard le 31 décembre 2010 (article 46 de la Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale, L.Q. 2009, c. 9);
- Ces organismes devaient utiliser seulement les renseignements existants au 1er février 2009 pour réaliser leur exercice. Toutefois, si le 1er février 2009 :
- L'identification des catégories d'emplois avait été réalisée relativement à un ou des programmes, l'établissement de ce ou ces programmes devait se poursuivre sur la base des renseignements utilisés pour procéder à cette identification (article 47 al.3 (1°) de la Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale);
- Un ou des programmes d'équité salariale avaient été complétés pour la majorité des personnes salariées de l'entreprise, le ou les programmes restants devaient être réalisés avec les renseignements contemporains de ceux utilisés ceux utilisés pour le ou les programmes complétés (article 47 al.3 (2°) de la Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale).
- Les ajustements salariaux identifiés devaient être versés rétroactivement au 21 novembre 2001, avec intérêts au taux légal. Les organismes utilisant les renseignements du 1er février 2009 ne pouvaient tenir compte, dans le calcul des ajustements à payer, de l'étalement qui aurait pu être fait en vertu de l'article 70 de la Loi (article 48 de la Loi modifiant la Loi sur l'équité salariale).
Comparaison des catégories d'emplois
L'exercice d'équité salariale doit être réalisé en fonction des seules catégories d'emplois présentes dans l'organisme. Ainsi, la liste des emplois d'un organisme sera vraisemblablement différente de celle que l'on retrouve dans l'exercice d'équité salariale de l'entreprise gouvernementale.
Portée des clauses remorques incluses à certaines conventions collectives
- Les clauses dites remorques ne soustraient pas les organismes de leurs obligations découlant de la Loi sur l'équité salariale. Malgré la présence d'une clause remorque, chaque organisme est tenu de réaliser un exercice d'équité salariale au sein de sa propre entreprise, et, par la suite, de procéder à l'évaluation périodique du maintien de l'équité salariale.
(Orientation mise à jour le 29 octobre 2014)