Établissement d’enseignement considéré comme employeur
La Loi sur la santé et la sécurité du travail confirme le statut d’employeur de l’établissement d’enseignement envers l’étudiant ou l’étudiante qui effectue un stage d’observation ou de travail sous sa responsabilité. Tous les droits et obligations de l’employeur s’appliquent aussi à l’établissement d’enseignement.
La loi accorde également le statut de travailleur à l’élève, l’étudiante ou l’étudiant qui effectue un stage d’observation ou de travail sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement. Toutes les obligations des travailleuses et travailleurs s’appliquent aussi aux stagiaires.
Responsabilités en santé et en sécurité du travail
L’établissement d’enseignement et le milieu de stage doivent s’assurer de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleuses et travailleurs. Les obligations liées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail doivent être respectées en tout temps par l’établissement d’enseignement et par l’environnement de stage. Par exemple, l’environnement de stage doit prendre en considération les stagiaires au même titre que ses travailleurs dans la démarche de prévention.
Le milieu de stage, le stagiaire et l’établissement d’enseignement ont chacun un rôle important pour assurer la santé et la sécurité avant et pendant le stage. Ils ont également des obligations en cas d’accident du travail pendant le stage. De bonnes pratiques leur permettent de prendre en charge la santé et la sécurité du travail et de respecter leurs obligations en matière de santé et de sécurité du travail pendant le stage.
Vérification des responsabilités de l’établissement d’enseignement
La CNESST a produit une liste des responsabilités de l’établissement d’enseignement pour outiller les établissements d’enseignement concernant leurs obligations envers les étudiants stagiaires. Cette liste leur permet de s’assurer que leurs élèves et leurs étudiants ont des conditions de stages sécuritaires et qui respectent leurs droits.